Code du travail
Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
- L1232-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836
Cour de cassationqu'il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201
Cour de cassationde fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761
Cour de cassationde travail de droit privé et que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.545
Cour de cassation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CGSI à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 4 828,26 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant, sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, que l'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634
Cour de cassation1235-3 et L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ que l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié sans avoir bénéficié préalablement de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'en jugeant que, faute pour son employeur d'avoir respecté cette garantie de forme, son licenciement ne pouvait qu'être déclaré abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623
Cour d'appelaurait illicitement «'rétenté'» depuis de nombreuses années les droits individuels à la formation acquis par l'appelant ce qui conduirait à verser une provision à ce titre. La société VERNIS CLAESSENS fait valoir l'absence de trouble manifestement illicite, les droits de la défense n'ayant pas été méconnus au regard des dispositions des articles L.1232-2 et R.1232-1 du code du travail qui n'exigent pas la communication des griefs avant l'entretien préalable, tout en respectant les dispositions de l'article 7 de la Convention 158 de l'OIT laquelle, au surplus, n'est pas d'application directe en droit interne sauf son article 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071
Cour de cassationn'a plus fourni de travail à la salariée intimée non démissionnaire au-delà du 17 février 2012, que la rupture de la relation de travail est intervenue du fait de l'employeur ; que la rupture de la relation de travail s'analyse comme un licenciement ; que faute pour la société appelante d'avoir respecté les formes prescrites aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement, la salariée intimée est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L 1235-2 du même code ; que faute pour la société appelante d'avoir notifié le motif e la décision de rupture conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795
Cour de cassationapos;en avoir débouté ; Aux motifs que, sur la légitimité du licenciement, Monsieur [L] conteste la matérialité et le sérieux des fautes reprochées, soulignant qu'il est seulement aide mécanicien et que les réparations litigieuses ont été opérées sous le contrôle et l'autorité de Monsieur [F], chef d'atelier ; que conformément aux articles L.1232-2 et suivants du code du travail, le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige et en application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après voir ordonné, au besoin, toutes les mesures…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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