Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées499
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176

Cour de cassation

comme rompu du fait du salarié ; qu'après avoir constaté que l'employeur faisait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait commis une faute en ne procédant pas au licenciement de Mme [P], a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, au seul visa des dispositions contractuelles, sans déterminer les conditions effectives d'exercice des périodes d'astreintes, lesquelles ne sont pas constitutives à elles seules, de temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912

Cour de cassation

, et résultant d'une erreur de plume, selon laquelle une mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement est envisagée ; qu'il en est ainsi de plus fort lorsque cette erreur est corrigée lors de l'entretien préalable puis dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.1232-2 et R. 1232-1 du Code du travail.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.087

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 12), si ces faits constituaient des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.1237-2 du code du travail.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Cour de cassation

ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, ne dispensaient pas l'employeur de rapporter la preuve de l'existence des griefs ainsi formulés et de leur importance au regard de la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1232-2 et R.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836

Cour de cassation

qu'il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

de fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

de travail de droit privé et que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1234-5, L.

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