Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées493
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

493 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836

Cour de cassation

qu'il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

de fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

de travail de droit privé et que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1234-5, L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.545

Cour de cassation

. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CGSI à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 4 828,26 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant, sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, que l'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634

Cour de cassation

1235-3 et L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ que l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié sans avoir bénéficié préalablement de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'en jugeant que, faute pour son employeur d'avoir respecté cette garantie de forme, son licenciement ne pouvait qu'être déclaré abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L.

262

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

aurait illicitement «'rétenté'» depuis de nombreuses années les droits individuels à la formation acquis par l'appelant ce qui conduirait à verser une provision à ce titre. La société VERNIS CLAESSENS fait valoir l'absence de trouble manifestement illicite, les droits de la défense n'ayant pas été méconnus au regard des dispositions des articles L.1232-2 et R.1232-1 du code du travail qui n'exigent pas la communication des griefs avant l'entretien préalable, tout en respectant les dispositions de l'article 7 de la Convention 158 de l'OIT laquelle, au surplus, n'est pas d'application directe en droit interne sauf son article 4.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+19
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

n'a plus fourni de travail à la salariée intimée non démissionnaire au-delà du 17 février 2012, que la rupture de la relation de travail est intervenue du fait de l'employeur ; que la rupture de la relation de travail s'analyse comme un licenciement ; que faute pour la société appelante d'avoir respecté les formes prescrites aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement, la salariée intimée est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L 1235-2 du même code ; que faute pour la société appelante d'avoir notifié le motif e la décision de rupture conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse…

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795

Cour de cassation

apos;en avoir débouté ; Aux motifs que, sur la légitimité du licenciement, Monsieur [L] conteste la matérialité et le sérieux des fautes reprochées, soulignant qu'il est seulement aide mécanicien et que les réparations litigieuses ont été opérées sous le contrôle et l'autorité de Monsieur [F], chef d'atelier ; que conformément aux articles L.1232-2 et suivants du code du travail, le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige et en application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après voir ordonné, au besoin, toutes les mesures…

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