Code du travail

Article L. 1232-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées499
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-2

499 décisions
229

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16/03555

Cour d'appel

Il en résulte que seul l'ancien article R 1452-7 alinéa 1 du code du travail - prévoyant que ' les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel...' - est applicable. En conséquence, Madame [G] est recevable à demander à la Cour de dire son licenciement abusif. II - SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DU LICENCIEMENT En application de l'article L1232-2 alinéa 1 du code du travail, ' l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.' Le président du conseil d'administration d'une fondation représente la fondation dans tous les actes de la vie civile. Cependant, il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur.

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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

ne serait pas fautive, fût-ce au 6 juin 2012, date à laquelle monsieur Y... n'avait pas eu connaissance de sa convocation avec mise à pied conservatoire, mais à laquelle il s'était néanmoins abstenu de se présenter au lieu de son affectation ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1234-1 du même code.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

refusant, lors de l'entretien préalable, de le laisser consulter les rapports des contrôleurs assermentés de la société SCAT sur la base desquels elle invoquait devant lui certains manquement supposés à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la convention n°158 de l'OIT, des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-10.864

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnisation des préjudices subis nés des irrégularités de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.212

Cour de cassation

de fonctionnement de l'entreprise, l'attitude négative récurrente du salarié vis-à-vis des recommandations de ses supérieurs hiérarchiques, l'opposition systématique à travailler en équipe notamment justifient le motif du licenciement, M. Farid Y... sera débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1232-2 du code du travail stipule que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute prise de décision à un entretien préalable ; qu'en l'espèce, la procédure dans son ensemble et à ce titre a été respectée, M. Farid Y...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

en cas de faute grave à une indemnité de licenciement » ; qu'en l'espèce le conseil a statué sur le licenciement de Mme Z... ; qu'en conséquence le conseil ne peut faire droit à cette demande ; que sur les 2.014,43 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 25 janvier 2013 au 18 mars 2013 CP inclus : l'article L.1232-2(10) dispose que : « Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied » ; qu'en l'espèce la lettre de convocation datée du 25 janvier 2013 contenait une mise à pied conservatoire du demandeur ; qu'en conséquence le conseil ayant statué sur le licenciement pour faute grave, il ne peut faire droit à cette demande ; 1°) ALORS QU'aucune sanction, y compris un licenciement disciplinaire, ne peut intervenir plus d'un…

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 13-23.897

Cour de cassation

a droit à une indemnité légale de licenciement équivalente à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, le montant de cette indemnité, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, sera fixé à la somme de 1.790 € ; que Monsieur Y... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement comme le prescrit l'article L. 1232-2 du code du travail, et n' ayant pu être assisté d'un conseiller comme le prévoit l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-10.455

Cour de cassation

sur la deuxième convocation était sans incidence, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la première convocation était régulière et particulièrement qu'elle avait été présentée au salarié cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-2, L.1235-5, L.1232-2, et R.1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE toute irrégularité de la procédure de licenciement entraine pour le salarié un préjudicie que l'employeur doit réparer ; qu'en écartant la demande d'indemnisation de l'exposant au prétexte qu'il ne justifiait pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité de procédure alléguée, la cour d'appel a violé les articles L.1235-2, L.1235-5, L.1232-2, et R.1232-1 du code du travail.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-15.772

Cour de cassation

; que la consultation de cet organe chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que M. Y... a été convoqué à un entretien préalable par courrier remis en main propre en date du 2 juin 2012 libellé comme suit « nous sommes amenés à envisager à votre égard des mesures qui pourraient aboutir à un licenciement. En application des dispositions légales et notamment de l'article L 1232-2 du code du travail, nous vous prions donc de bien vouloir vous présenter pour un entretien préalable le lundi 11 juin 2012 à 15 heures.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

Cour de cassation

permanente prise en la personne de Mme A..., elle-même standardiste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-2 et L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-15.244

Cour de cassation

lors régie par les règles du licenciement. Que l'employeur a mentionné sur l'attestation destinée à Pôle emploi que le motif de rupture était « fin de contrat à durée déterminée ». Que cependant, il y a lieu de constater que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, sans convocation à un entretien préalable, tel que prévu par les articles L 1232-2 et suivants du code du travail, et sans lettre de licenciement motivée, s'analyse en un licenciement irrégulier en la forme et dénué de cause réelle et sérieuse.

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