Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-19.036
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement était justifié par la perte de confiance de l'employeur en la loyauté du salarié, cette perte de confiance résultant selon la cour d'appel du fait que l'employeur aurait dû immédiatement, soit dès le 5 mars 2013, être avisé de l'annulation du permis de conduire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Alors d'autre part qu'en relevant, pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'employeur n'avait commis aucune faute ; qu'en déduisant pourtant le caractère abusif du licenciement du seul fait que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et suivants du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué du 13 septembre 2019 ; D'AVOIR condamné la société Dyneff à payer à Mme [H] la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852
Cour de cassationpar le chef de l'administration qui lui avait proposé de prendre un congé sabbatique de 15 mois, le temps que l'Ambassadeur [X] soit rappelé au Brésil, ce qu'il avait refusé et il explique que c'est son refus qui a conduit à sa convocation à un entretien préalable dès février 2014 puis à son licenciement. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514
Cour de cassationà rembourser à l'employeur le montant des consommations effectuées au moyen de la carate Catex et qu'elle n'a pas remboursé cette somme, ce dont il résultait que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.776
Cour de cassationintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté l'Institut [T] de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR condamné l'Institut [T] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE 3) Sur le bien-fondé du licenciement : Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492
Cour de cassationplus adopter vis-à-vis de son équipe de vendeurs de comportements inadéquats, dégradants et sources de graves conflits, et avait au contraire persisté dans son comportement managérial inadapté jusqu'en avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.338
Cour de cassation, d'aucune formation sérieuse sur le changement de logiciel intervenu en 2012, et que son licenciement était intervenu après qu'elle a refusé sa rétrogradation disciplinaire, tous éléments sans incidence sur les erreurs reprochées au soutien du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629
Cour de cassationl'ensemble des courriers et courriels produits par l'employeur aux débats dont elle a cependant constaté qu'ils pourraient permettre d'établir la matérialité du grief invoqué par l'employeur, aux motifs erronés que datant des années 2011, 2012 et juin 2013, ils étaient antérieurs au licenciement, a violé les articles L. 1332-4, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en reprochant à la société Vinci Energie France Tertiaire Idf de ne pas établir le manque de diligence et les retards de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930
Cour de cassationCe comportement déloyal a entraîné des répercussions sur le personnel. Ce comportement agressif et insultant s'est ensuite poursuivi en suite de sa révocation. L'employeur conteste que les circonstances du licenciement aient été vexatoires. Il estime enfin que les motifs prétendument cachés du licenciement ne sont pas du tout établis. Il résulte des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable, que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. Au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039
Cour de cassationLa consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.206
Cour de cassationAu regard de la liberté de pensée, de conscience et de religion protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commet aucune faute un salarié, agent de surveillance de la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui sollicite, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d'un engagement solennel. Il en résulte que son licenciement, prononcé pour faute au motif du refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir l'assermentation, est sans cause réelle et sérieuse
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Méthode et périmètre
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