Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610
Cour de cassationla société Paprec avait produit au débat, le contrat produit par la salariée, en première instance comme en appel, étant daté du 24 janvier 2012, et non du 1er février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits aux débats par l'employeur étaient insuffisants à rapporter la preuve que la salariée avait fait usage d'un faux contrat de travail. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248
Cour de cassation; qu'en considérant chacun des griefs isolément sans considération pour l'étendue des responsabilités du salarié et l'impact négatif de son comportement dans un contexte difficile pour l'entreprise, en cours de négociation avec ses principaux créanciers d'un plan de redressement de sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.090
Cour de cassation1°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les deux manquements fautifs qu'elle a retenus ne relevaient pas de l'exécution des mandats sociaux de M. [B] et ne pouvaient donc justifier son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948
Cour de cassationde l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault Trucks des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné la société Renault Trucks aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205
Cour de cassation[K], mais qu'il s'agissait plutôt d'actes immatures, l'absence de violence étant aussi confirmée par l'enquête CHSCT. Enfin, M. [U] ne s'est jamais rien vu reprocher en 17 ans d'ancienneté et l'employeur aurait dû procéder à des vérifications avant de le licencier de façon prématurée. S'agissant des faits antérieurs au 29 octobre 2015, le fait que M. [K] ne s'en soit pas plaint confirme qu'il s'agissait d'amusement. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.890
Cour de cassationdes documents officiels au commissaire aux comptes, étaient constitutives d'une faute grave, quand ils relevaient au mieux d'une insuffisance professionnelle de la part de la salariée et que l'association Gwad'Air n'avait pas justifié d'une quelconque volonté de sa part d'exécuter de manière incorrecte ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144
Cour de cassation'exercice du mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur pendant la période de suspension de son contrat de travail d'une obligation de loyauté, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1234-1 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sical à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944
Cour de cassationLes contrats « Top Full » concernés, sous réserve de découvertes ultérieures sont au nombre de 56, l'écart de marge est de 62.533 euros, vous trouverez la liste en annexe. Ce comportement déloyal, délibéré et réitéré à plusieurs reprises a causé un préjudice économique à l'entreprise puisque les commerciaux placés sous votre autorité et vousmême avez perçu indûment des commissions calculées sur une marge volontairement falsifiée... » ; qu'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528
Cour de cassationla signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion, quand la société Taboni ne pouvait se voir reprocher un manquement grave pour avoir engagé un salarié afin de remplacer Mme [V] qui, à l'issue de son congé de maternité, avait pris un congé parental, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-11.895
Cour de cassationde le souligner dans ses conclusions à l'appui de ses demandes de rappels de bonus. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires liées à la rupture ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article L 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921
Cour de cassationsalarié la somme de 3 200 euros (1 200 en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail A- Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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