Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées4 402
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 402 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

essentielles découlant de ses fonctions de directrice générale et de son statut de cadre dirigeant, peu important les motifs inopérants selon lesquels le vol de numéraire avait déjà entamé la confiance qui régnait entre les salariés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.864

Cour de cassation

le 11 mars, quand il ressort par ailleurs de ses propres constatations que la salariée avait obtenu préalablement l'accord de sa responsable régionale pour l'embauche en question, qu'elle avait ensuite transmis le dossier et que les formalités internes ne mentionnaient aucun délai précis pour l'envoi du dossier validé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345

Cour de cassation

n'étaient pas les victimes d'un harcèlement et, partant, que les faits de harcèlement sexuel ne pouvaient être constitués, faute de victime, la cour d'appel, qui a jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1153-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1 et L. 1232-1 du code du travail : 5.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

ses interventions à sa guise, au motif inopérant qu'il ne lui imposait que des journées ou demi-journées de présence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil, ensemble les articles L. 3121-43, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans son courrier du 18 mars 2015, l'employeur de Mme [X] lui a manifesté son intention de renoncer à la procédure de rupture conventionnelle qu'il avait envisagée initialement pour éviter les traumatismes d'un licenciement ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait d'investigations menées pendant ce délai de deux mois entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement susceptibles de justifier que la mise à pied soit qualifiée de conservatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-3 du code du travail, du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

à des contrôles inopinés, à des sanctions pénales et des peines complémentaires particulièrement lourdes ; qu'en jugeant que peu important les conditions dans lesquelles l'employeur avait eu connaissance des agissements du salarié, ceux-ci ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.226

Cour de cassation

invoqués ; qu'en se bornant à juger que le licenciement de M. [K] pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

indispensables à la sauvegarde et au transport des fonds confiés à l'entreprise et que des manquements étaient avérés dans la réalisation de ces missions ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne démontre pas le caractère fautif des faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

pas imputables à la décision de l'employeur de ne pas les rémunérer pour l'activité commerciale réalisée sur la clientèle de M. [R], la cour d'appel n'a pas caractérisé la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié ni la nécessité de son remplacement définitif, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, de l'article L. 1132-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et de l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur le statut de VRP et notamment de sa demande d'indemnité de clientèle, 1.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.742

Cour de cassation

à une obligation découlant de son contrat de travail, sans préciser, au-delà de la faute pénale commise, l'obligation découlant du contrat de travail à laquelle le salarié aurait manqué ni en quoi l'infraction constituait un manquement à l'une de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que sont qualifiés de temps de travail effectif, et à ce titre, rémunérés comme tels, les temps de déplacement professionnel au cours desquels le salarié se trouve soumis à l'autorité de son employeur et qui correspondent à la définition du temps de travail effectif résultant de l'article L.

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