Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

[T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse puis condamné la société OB TUB 0 lui verser l95 000 euros de dommages et intérêts pur perte injustifiée de son emploi, 34 216,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 22 315,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 231,51 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

[G] faisant état de la fin de contrat à cette même date constituaient une rupture régulière de ce contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la rupture intervenue au terme de ce contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fareco PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement du salarié était nul et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la sommes de 17 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement En application de l'article L.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-11.400

Cour de cassation

d'Olivier aurait été tenue d'organiser une visite de reprise quand elle avait constaté que M. [P] ne l'avait pas informée de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à cet égard un salaire mensuel de 2026 euros, montant non contesté par la société TUNISAIR ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-6 et L.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039

Cour de cassation

de management et de gestion de la société, ce dont il n'a manifestement pas pris conscience et, d'autre part, que les équipes d'ingénieurs étaient sous-employées comme il est démontré ; que la dégradation avérée des résultats lui est bien imputable et que les faits précités justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du Travail avec les effets qui s'y attachent ; que dès lors, toutes ses demandes à ce titre, d'ailleurs extrêmement élevées alors qu'il a réintégré l'Administration, ne peuvent prospérer.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.493

Cour de cassation

qui lui avaient été données et des précédentes sanctions disciplinaires. Elle ajoute que loin de satisfaire ses obligations contractuelles, le salarié a fait preuve de laxisme et d'un manque de rigueur ce qui a provoqué notamment le mécontentement d'un client de l'agence de [Localité 13], ce dont elle justifie également. En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique la démonstration par l'employeur de faits précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié, présentant un degré de gravité suffisant pour légitimer la rupture du contrat de travail.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et justifié par une cause réelle et sérieuse ; conformément à l'article L 1234-1, le salarié a droit à un préavis calculé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise sauf si le licenciement est motivé par une faute grave ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits…

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613

Cour de cassation

[N] a choqué ses collègues et perturbé le fonctionnement du service ; que l'employeur se devait de ne pas laisser cette altercation sans suite ; qu'en procédant au licenciement des deux protagonistes, il s'est positionné sur une question de principe en signifiant aux salariés que les actes de violence verbale et physique entre collègues sont à proscrire au sein de l'association Espérer 95. QU‘en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584

Cour de cassation

que Mme [P] avait expressément délégué ce pouvoir à M. [F], lequel avait ensuite formellement délégué ce pouvoir à M. [C] ; qu'en retenant pourtant que M. [C] n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement du salarié, au seul motif que les statuts ne prévoyaient pas la possibilité d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail : 6.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-19.197

Cour de cassation

, après avoir relevé que l'employeur n'en avait eu connaissance (le 28 juillet 2014) que postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, de sorte que les griefs énoncés par l'employeur n'avaient pu être à l'origine, ni justifier le licenciement, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, dès lors, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

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