Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées4 402
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 402 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.626

Cour de cassation

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse, les fautes reprochées au salarié n'ont pas à rendre le maintien du salarié au sein de l'entreprise impossible ; qu'en retenant que le licenciement de Mme [U] était dépourvue de cause réelle et sérieuse aux motifs que les fautes du salariés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, et par fausse application l'article L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

et sérieuse, outre les dépens et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : " Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

10) ALORS, sur le prétendu comportement négatif, QUE en se bornant, pour dire que ce grief, au demeurant non daté, était établi, à se fonder sur l'attestation de M. [J], gérant de l'entreprise, sans rechercher si les griefs visés étaient justifiés par des éléments objectifs matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

, leur persistance, les possibles conséquences de certains d'entre eux, par exemple l'absence de changement des ampoules qui entraînait un défaut d'éclairage, rendaient impossible, à eux seuls, la poursuite du contrat de travail, quand ces faits n'étaient pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout licenciement, pour motif personnel comme disciplinaire, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant ainsi, pour dire le licenciement de M.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897

Cour de cassation

pas des outils de travail indispensables et n'avait pas pu bénéficier des formations nécessaires, le fait qu'elle devait s'occuper de 6 chantiers en même temps, n'étaient pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

et 24 juin 2015 avaient été rendus par le médecin du travail après une suspension du contrat de travail qui, du 7 novembre 2013 au 31 mai 2015 résultait, selon les avis d'arrêt de travail, d'un « burn-out », d'un « état anxio-dépressif », « d'une dépression », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. 3°) ALORS QU'en décidant qu'il n'était établi aucun lien entre l'inaptitude et un manquement de l'employeur, après avoir retenu, pour déclarer inopposable à M.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.163

Cour de cassation

employeur et son opposition aux décisions prises par celui-ci, ce dont il résultait le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et, comme tel, devait respecter la procédure légale et conventionnelle applicable en pareille hypothèse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article L.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande relative au licenciement et notamment de ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : vu le contrat de travail de Mme [B] et les avenants associés ; vu la lettre de licenciement en date du 23 septembre 2016 adressée à Mme [B]; que selon l'article L. 1232-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

des manquements suffisamment graves ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait prononcé la nullité de la clause de forfait de rémunération du contrat de travail pour non-respect des conditions de rémunération et de fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-58 du code du travail, ensemble l'article 1184 devenu 1124 du code civil. Sur la première branche

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