Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 67

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 332
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.123

Cour de cassation

de travail accordée par l'autorité administrative et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.126

Cour de cassation

de travail accordée par l'autorité administrative et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.863

Cour de cassation

de travail accordée par l'autorité administrative et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L.1232-1 à 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°/ que le juge des référés ne peut pas retenir sa compétence au prix de la dénaturation d'une précédente décision de justice ; que dans son arrêt du 7 septembre 2018, la cour d'appel de Paris ne s'est pas contentée d'infirmer le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a déclaré recevable à agir la fédération force ouvrière et statuant à nouveau…

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-22.053

Cour de cassation

; le rapport d'enquête ayant été établi le 12 décembre 2012 et la procédure disciplinaire initiée par lettre notifiée à la salariée le 8 février 2013 portant convocation à un entretien préalable fixé le 26 février 2013, la procédure n'est, contrairement aux termes du jugement attaqué, nullement prescrite ; en second lieu, les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement ; l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.434

Cour de cassation

[H] un comportement agressif irrespectueux et insultant les 1er et 2 octobre 2014, il incombait à la cour d'appel de vérifier si l'usage de ce droit d'alerte était légitime, ce dont il se déduisait alors qu'étant justifié, son exercice ne pouvait entraîner aucune sanction disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 4131-1, L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

, dès lors que ceux-ci « fixent les limites du litige » (arrêt p. 13 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas la réorganisation générale de l'entreprise et la réduction des effectifs de la société BT France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; alors 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que le licenciement de M.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

établi que ce comportement présentait un caractère habituel ou qu'il avait provoqué une désaffection de clientèle, sans rechercher si le non-respect délibéré des consignes de l'employeur n'était pas à lui seul de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.915

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, quand il était reproché au salarié le non-respect des consignes et des retards sur les plannings, caractérisant non une simple insuffisance professionnelle, mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, constitutifs d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-17.819

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Buk Lament, Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en fixation d'une indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application de l'article L.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264

Cour de cassation

13 et 14), la Cour d'appel qui néanmoins retient que les manquements de l'employeur à ses obligations n'empêchait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail et qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.