Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-19.183

Arrêt du 1 décembre 2021Pourvoi n° 20-19.183

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 14 mai 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11030

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eiffage métal, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eiffage construction métallique, défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11030 F

Pourvoi n° Q 20-19.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-19.183 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eiffage métal, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eiffage construction métallique, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société Eiffage Métal ;

1°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que ce n'est que le 6 mars 2015, à la suite d'une quatrième relance de M. [G], que Mme [I] lui a répondu de façon succincte sur les chiffres statistiques d'accident du travail du mois de janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courriel du 2 mars 2015 de la société Eiffage travaux publics adressé à Mme [I] et sa réponse du 3 mars établissant que le reporting demandé avait été envoyé dès le 13 février 2015, soit le lendemain de la demande initiale de M. [G] (pièce n° 8 produite par Mme [I]), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les juges doivent prendre en considération tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à Mme [I] de n'avoir pas démontré qu'elle avait alerté sa hiérarchie sur les difficultés de mise en oeuvre liées au changement de mode de calcul des heures travaillées pour expliquer ses retards dans l'envoi du reporting prévention pour le mois de mars 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les mails échangés par Mme [I] avec M [M], directeur MOA système d'information, invoquant ses difficultés (pièces 21 et 22 versées aux débats par Mme [I]), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que la cour d'appel ne peut statuer sans examiner même sommairement les éléments de preuve qui sont versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que Mme [I] n'avait pas,comme elle aurait dû faire, transmis à MM.[V] et [G] le détail de l'accidentologie d'Eiffage construction métallique pour chacune de ses structures et que ces derniers n'auraient reçu qu'un tableau de données cumulées ne comportant pas les détail pour chacune des structures ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération un courriel du 17 mars 2015 de Mme [I] adressé à M. [G] et en copie à MM. [V] et [X] ayant pour objet de communiquer le reporting prévention ECM février 2015, et un courriel de Mme [I] adressé le 2 avril 2015 à M. [V] et en copie à MM. [X] et [G] afférent au reporting prévention ECM février 2015 (pièces 18-1 et 18-2), établissant qu'elle avait bien transmis le détail de l'accidentologie d'Eiffage construction métallique à MM.[G] et [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle d'un salarié dont le comportement relève de la faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'elle avait refusé délibérément de modifier le calcul des heures travaillées conformément à la règle utilisée dans le groupe Eiffage ; qu'en statuant ainsi, alors même que le refus délibéré de respecter les consignes de son employeur caractérisait une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

5°) Alors que de même, pour juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'elle avait en tout connaissance de cause refusé de donner suite aux demandes d'ouverture d'accès au logiciel Acciline métal formées par M.[G], directeur prévention de la branche ; que pourtant, le refus de respecter les consignes de son employeur caractérisé une faute disciplinaire, de sorte que la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 14 mai 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11030
Identifiant source
61a71e904f1c1ce287fde6a3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61a71e904f1c1ce287fde6a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2021.

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