Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées4 400
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 400 décisions
385

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322

Cour d'appel

la débouter de toute demande reconventionnelle, comme injuste et mal fondée. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon les articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail, 1 aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558

Cour de cassation

de travail dès lors que l'employeur ne peut tolérer une telle atteinte de nature sexuelle et sexiste aux droits de ses clientes de sexe féminin de la part de l'un de ses employés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.772

Cour de cassation

des liaisons aéronautiques pour une durée indéterminée à cette date ; qu'en retenant au contraire que la crise sanitaire engendrée par la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne constituait pas une situation de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. 6.

389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100

Cour d'appel

antérieurement à la rupture du contrat de travail. Selon l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour procédure irrégulière : L'article L. 1232-1 du code du travail impose à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. En l'espèce, il ressort des termes non contestés du jugement qu'un premier licenciement a été notifié à M. [V] par courrier du 13 décembre 2019, en dehors de toute convocation à un l'entretien préalable au licenciement. Toutefois, d'une part, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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390

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.406

Cour de cassation

l'altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. 5.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532

Cour de cassation

[N] avait violé son secret professionnel en divulguant à un tiers des données strictement personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4.

393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934

Cour d'appel

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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394

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780

Cour d'appel

le salarié. » Il ne saurait être déduit de cette maladresse de rédaction que la décision de licencier a été prise au moment de la convocation à l'entretien préalable, aucun élément objectif du dossier ne permettant de corroborer cette thèse. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Montant détecté : 96 232 €Licenciement+11
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395

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

[S] ne saurait a postériori démontrer la matérialité des griefs, aucun fait précis n'étant évoqué, sauf un seul retard le 15 décembre 2021, qu'il a justifié par des embouteillages et qu'il a rattrapé lors de la pause méridienne et qui en tout état de cause ne saurait fonder un licenciement ; qu'il n'est pas titulaire d'un téléphone portable si bien qu'il est possible de s'interroger sur un usage durant le temps de travail. Sur ce L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié.

Montant détecté : 12 243 €Licenciement+10
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396

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si ce comportement, même en l'absence de ''précision'', ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

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