Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-23.382

Cour de cassation

raisonnables'' proposées par M. [N] en vue de lui permettre de rejoindre le nouvel emploi qu'il avait trouvé sans qu'il ait à démissionner, la cour d'appel s'est fondée sur des manquements qui, à les supposer établis, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat et a, en conséquence, violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.575

Cour de cassation

licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle à caractère non-disciplinaire ne relevant pas de la prescription bimensuelle de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-12.758

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche du salarié, son ancienneté au sein de la fédération, ainsi que les circonstances de fait entourant son éviction par le nouveau président dès sa prise de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876

Cour de cassation

; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.

377

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

En second lieu, il est jugé que les avertissements des 19 décembre 2018 et 4 mars 2019 sont injustifiés de sorte que l'employeur échoue à démontrer qu'ils sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral. En troisième lieu, l'association La Chêneraie manque de justifier de la faute grave reprochée à M. [K] pour justifier son licenciement. En effet, conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

379

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00350

Cour d'appel

Débouter M.[Z] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M.[Z] du surplus de ses demandes ; - Condamner M.[Z] à payer à la société Sofedit une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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380

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-13.829

Cour de cassation

[D] [K] dans son emploi de chauffeur de camion entre le 2 mai 2014 et la date de son licenciement, le 29 septembre 2016, en sorte que la rupture de la période d'essai prononcée le 2 mai 2014 était, par l'effet de la nullité prononcée, réputée ne jamais avoir existé et que le licenciement notifié le 29 septembre 2016 avait, en conséquence, effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé : 7.

381

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203

Cour d'appel

Or, il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces de la procédure que ces demandes ont été formées devant le conseil de prud'hommes et que le salarié en a été débouté. Il en résulte que l'appel incident de M. [T] [I] n'est pas valablement formé. En conséquence, sur ces points, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
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383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

. Sur le licenciement La cour relève à titre préalable que si Madame [S] invoque dans ses moyens l'article 1132-1 du code du travail relatif à la discrimination liée à l'état de santé, elle ne sollicite pas le prononcé de la nullité du licenciement mais uniquement qu'il soit retenu qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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384

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Cour d'appel

recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, de sorte que ses conclusions notifiées en réplique sur l'appel incident de la SAS Yacco sont recevables. Le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans les trois mois suivant son acte d'appel, soit le 10 septembre 2021, est libellé de la façon suivante : Vu les articles L. 1232-1, L 1235-3, L. 7313-9 et L. 7313-13 du Code du travail ; Vu l'article 17 de la convention collective des VRP, Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées au débat. Vu le jugement rendu par le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021, DIRE et JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel partiel, En conséquence, I.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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