Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.366
Cour de cassation; qu'en jugeant que ces faits constituaient une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, aux motifs inopérants qu'ils avaient duré 6 mois, que Mme [L] avait une ancienneté de 14 ans et avait jusqu'alors donné pleine satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelde reclassement et, d'autre part, des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement. Or, de tels moyens ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du licenciement, mais seulement sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. I. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, constituant la véritable raison du licenciement, lesquels doivent être énoncés dans une lettre notifiée au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202
Cour d'appelIl sera fait droit à ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que des demandes subséquentes qui en résultent au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective et de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749
Cour d'appelque la fiche d'analyse de l'accident mentionne des manquements graves clairement identifiés, - que les attestations des trois autres salariés établissent que M.[O] n'est pas intervenu pour sécuriser les lieux et a laissé les autres membres de l'équipe prendre des initiatives contraires aux règles de sécurité. * Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que la cause réelle du licenciement doit répondre cumulativement aux caractéristiques suivantes : ' elle doit être objective : ce qui implique qu'elle repose sur des faits " matériellement vérifiables" ' elle doit être exacte : ce qui signifie qu'elle doit constituer la véritable raison de la rupture ; ' elle doit être établie : ce qui veut dire que le motif allégué doit pouvoir être prouvé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.206
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.050
Cour de cassationeu lieu en dehors du temps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail et quand elle ne caractérisait pas, d'une quelconque manière, en quoi ces faits constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022
Cour d'appelcette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490
Cour d'appelLa sanction est justifiée et proportionnée à la faute commise. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a annulé la sanction et condamné l'employeur à verser à Mme [M] [P] la somme de 245,95 euros au titre des deux jours de la mise à pied disciplinaire. La salariée est déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054
Cour de cassationétait dénué de caractère fautif, bien que le refus d'exécution de cette sanction disciplinaire par la salariée, qui ne l'avait pas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.015
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas démontré que les faits reprochés au salarié aient eu un caractère délibéré, cependant que l'employeur avait seulement à démontrer que les faits reprochés au salarié, que ceux-ci aient présentés ou non un caractère délibéré ou volontaire, étaient suffisamment fautifs pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-23.192
Cour de cassation. La cour ne retient donc pas que la faute est établie'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas informé en temps utile la société Hertz France de son absence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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