Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.377
Cour de cassationaprès la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486
Cour de cassationfait" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que la société Socomex avait seulement adressé un certificat de travail au salarié de sorte qu'il n'y avait pas eu notification de la rupture au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail faisant courir le délai de prescription d'un an, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154
Cour d'appeld'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC'» La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 juillet 2025. SUR CE, LA COUR 1. Sur le licenciement pour faute simple et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute simple est un des motifs disciplinaires pouvant justifier la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/04621
Cour d'appelElle ajoute qu'en raison de ses problèmes de santé que connaissait son employeur, elle n'était pas en mesure de reprendre son activité normale. Elle indique par ailleurs ne pas avoir demandé à bénéficier du régime spécifique au titre des maladies professionnelles qui releve de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail , tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991
Cour d'appelSi l'employeur, non représenté dans l'instance, ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'il a respecté son obligation de sécurité, pour autant la demande indemnitaire du salarié ne peut prospérer alors qu'il ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande étant confirmées. Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appelplus donné de justification valable, ni même pris la peine de prévenir l'employeur ou le client. L'employeur soutient que le salarié a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, impactant l'activité et l'organisation de l'entreprise ce qui justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048
Cour de cassationTout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378
Cour d'appelElle fait valoir que son poste informatique de travail était relié aux caméras de sécurité dont celle de la porte d'entrée et qu'ainsi la fermeture n'a eu aucune conséquence ni créé de préjudice sur les activités de l'entreprise. La société soutient, d'une part, que la salariée a un comportement inadmissible contraire au travail d'équipe et, d'autre part, que la fermeture des locaux le samedi matin lui crée un préjudice important Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027
Cour d'appelporte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.' Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.472
Cour de cassation[O] au sein de l'établissement du [Localité 5] ainsi que la désorganisation provoquée au sein de cet établissement par son absence maladie" quand la lettre de licenciement évoquait également la désorganisation de l'association provoquée par l'absence du salarié, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre du licenciement, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687
Cour de cassationconforme à cette clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.