Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642
Cour d'appelde la demande de réalisation d'une prestation de travail durant l'arrêt maladie et le préjudice de perte de chance de percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant supérieur. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. III. Sur la rupture du contrat de travail A. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085
Cour d'appelde travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve. La faute grave nécessite la réaction immédiate de l'employeur, lequel est tenu d'agir dans un délai restreint. Sur le fondement des articles L.1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/08409
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/05622
Cour d'appelLa cour observe cependant que si l'employeur soutient que le licenciement a été motivé par l'insuffisance professionnelle de la salariée, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement, qui ne mentionne nullement une insuffisance professionnelle, qu'il a entendu retenir à l'encontre de la salariée des fautes sans invoquer par ailleur un motif 'mixte' de licenciement. Par application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doit être matériellement vérifiables, le juge est tenu de former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et la salariée dès lors que la société ne se prévaut pas de la faute grave.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07703
Cour d'appelSur les pressions exercées par le salarié sur ses collègues pour obtenir de fausses attestations, celles-ci sont établies par les attestations et enregistrement produits. Celles-ci ont eu de lourdes conséquences sur les collègues concernés, l'un d'eux ayant fait l'objet d'une interruption totale de travail de 16 jours et ayant dû porter plainte à 2 reprises auprès des services de police. *** Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». L'article L. 1235-2 du même code précise que « La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ». L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401
Cour d'appelEn l'absence de discrimination retenue plus avant, c'est à bon droit que la nullité du licenciement a été rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Pour infirmation du jugement, sur appel incident, la société intimée fait valoir que le licenciement de l'appelant repose bien sur des fautes graves. Pour confirmation de la décision, le salarié conclut à l'absence de faute grave et de tout motif réel et sérieux de licenciement. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appel[E] échoue à démontrer un manquement de l'employeur à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, le véhicule mis à disposition étant un véhicule de service pour lequel la SAS [1] [R] a simplement fait appliquer les règles d'utilisation. Il convient donc de débouter le salarié de sa demande. 5. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat 5.1 Sur la cause du licenciement Moyens des parties M. [E] soutient qu'en application de l'article L 1232-1 du code du travail le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas la cas en l'espèce, faute pour l'employeur de démontrer de faute. Il relève que concernant l'usage à des fins personnelles du véhicule, le doute doit lui profiter puisque l'employeur avait autorisé cet usage.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelemploi. Elle indique produire la preuve de la fourniture d'EPI adaptés (chaussures, bottes, gants), attestée par des factures et des témoignages de salariés. Elle ajoute avoir mis en oeuvre les consignes de sécurité comme en attestent tant le DUEPR que le règlement intérieur, parfaitement connus du salarié. Réponse de la cour Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855
Cour d'appel, Condamner la société [1] à la modification des documents de fin de contrat, et notamment du certificat de travail, sous astreinte de 50€ par jour de retard, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la rétrogradation, Vu l'article L 1232-1 et L 1232-4 du code du travail ; Vu l'article L1235-3 du même code ; JUGER le licenciement de Madame [D] [Y] comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 31000 € à titre de dommages et intérêts en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail, conformes aux dispositions de la décision à…
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01567
Cour d'appell'employeur a répondu en maintenant sa décision le 15 novembre 2022. C'est dans ces conditions que par requête du 2 octobre 2023, M. [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 9 octobre 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appelsociété pour justifier un licenciement. Néanmoins, la société [1] nie cette assertion et indique ne l'avoir découvert que le 30 juin 2022, elle produit des captures écran du site de la société [2] datant de ce jour. Par conséquent, le grief invoqué n'est donc pas prescrit. * sur l'existence d'une faute grave Selon les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769
Cour d'appelSa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué. Sur le licenciement M. [J] soutient qu'il n'a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la société [1] conteste. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Par ailleurs, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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