Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.377

Cour de cassation

après la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486

Cour de cassation

fait" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que la société Socomex avait seulement adressé un certificat de travail au salarié de sorte qu'il n'y avait pas eu notification de la rupture au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail faisant courir le délai de prescription d'un an, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

219

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC'» La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 juillet 2025. SUR CE, LA COUR 1. Sur le licenciement pour faute simple et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute simple est un des motifs disciplinaires pouvant justifier la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259

Cour de cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

221

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/04621

Cour d'appel

Elle ajoute qu'en raison de ses problèmes de santé que connaissait son employeur, elle n'était pas en mesure de reprendre son activité normale. Elle indique par ailleurs ne pas avoir demandé à bénéficier du régime spécifique au titre des maladies professionnelles qui releve de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail , tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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222

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

Si l'employeur, non représenté dans l'instance, ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'il a respecté son obligation de sécurité, pour autant la demande indemnitaire du salarié ne peut prospérer alors qu'il ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande étant confirmées. Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048

Cour de cassation

Tout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

225

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

Elle fait valoir que son poste informatique de travail était relié aux caméras de sécurité dont celle de la porte d'entrée et qu'ainsi la fermeture n'a eu aucune conséquence ni créé de préjudice sur les activités de l'entreprise. La société soutient, d'une part, que la salariée a un comportement inadmissible contraire au travail d'équipe et, d'autre part, que la fermeture des locaux le samedi matin lui crée un préjudice important Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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226

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027

Cour d'appel

porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.' Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+15
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.472

Cour de cassation

[O] au sein de l'établissement du [Localité 5] ainsi que la désorganisation provoquée au sein de cet établissement par son absence maladie" quand la lettre de licenciement évoquait également la désorganisation de l'association provoquée par l'absence du salarié, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre du licenciement, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687

Cour de cassation

conforme à cette clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.

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