Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474

Cour de cassation

d'un examen médical de reprise ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 avril 2018 ; que dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1331-1 et R.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070

Cour de cassation

; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

Dès lors, le salarié soutient qu'il lui était possible de refuser les modifications de son contrat de travail, et que lesdits refus ne constituaient pas d'actes d'insubordination qui auraient pu légitimer un licenciement. Ainsi, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+12
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305

Cour de cassation

Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.316

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.

210

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'audience de plaidoirie a été fixée au 09 octobre 2025. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 Exposé des motifs Sur la contestation de la mesure de licenciement Sur les moyens Se fondant sur les dispositions des articles L.1232-1, L.1132-1, R.4624-10 et R4624-20 du code du travail, Mme [U] [V] soutient que son licenciement est fondé sur trois motifs : son refus de remplacer son binôme au cours de la semaine 58 (28 décembre 2020 au 1er janvier 2021), son refus systématique de décharger son camion, ses refus répétés de ramasser des sangles tombées par terre.

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.382

Cour de cassation

après la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement à la salariée son refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où elle était affectée, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383

Cour de cassation

après la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381

Cour de cassation

après la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.380

Cour de cassation

après la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.379

Cour de cassation

après la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.378

Cour de cassation

après la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

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