Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00729

Cour d'appel

et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - Débouté M. [Z] de sa demande de rejet des pièces 16 et 20 du bordereau de communication de pièces de la société [1]. - Jugé que le licenciement de M. [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1232-1 du code du Travail. - Jugé que le licenciement de M. [Z] n'a aucun caractère discriminatoire ou illicite et n'est affecté d'aucune nullité - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes - Débouté la société [1] de sa demande à titre de dommages et intérêts et au titre l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [Z] aux dépens. M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 18 823 €Licenciement+8
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194

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 avril 2026, 24/04009

Cour d'appel

[T] a été licencié le 25 avril 2022 alors qu'il s'était écoulé moins de dix semaines après la naissance de son enfant né le 3 mars 2022, il s'impose néanmoins dès lors que le bénéfice de ces dispositions est exclu en cas de faute grave de statuer au préalable sur les causes de la rupture pour apprécier le bien-fondé de ses demandes indemnitaires sur ce fondement. Sur la faute : Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Soc.

Condamnation : 21 961 €Licenciement+14
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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-20.863

Cour de cassation

et irrespectueux vis-à-vis du nouveau directeur général, et ce en plein comité de direction, et son opposition caractérisée aux orientations stratégiques de la société, n'excédaient pas par leur aspect excessif et méprisant les limites de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.540

Cour de cassation

il n'avait été apporté aucune réponse ; qu'en statuant ainsi, lorsque ces faits, à les supposer existants, n'avaient privé la salariée que de sommes modiques (3 000 euros à peine) et n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail des années durant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

Il s'ensuit que l'inaptitude de M.[H] a été régulièrement constatée. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Le salarié soutient l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement fondé sur une inaptitude frappée de nullité. L'employeur répond que le licenciement de M.[H] est fondé sur une procédure d'inaptitude régulière avec impossibilité de reclassement. L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L1235-1 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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198

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

[Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2025 avec fixation des plaidoiries à l'audience de la chambre 4-2 du 21 mai 2025. Après passage de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience de la chambre 4-1 du 27 octobre 2025. SUR CE Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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199

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

La cour considère, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur n'était pas informé préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement d'une intention du salarié de se présenter à des élections professionnelles, de surcroît inexistantes. La cour confirme en conséquence le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale. II-Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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200

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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201

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 22/04840

Cour d'appel

Il conteste les attestations de collègues subordonnés à l'employeur, rédigées un an après les faits à la demande de l'employeur et de manière dactylographiée. Il reproche à la société [10] de ne pas avoir appliqué le règlement intérieur prévoyant un alcootest, et affirme que son comportement n'a causé ni désorganisation de l'entreprise ni préjudice. Sur ce, L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

Condamnation : 191 182 €Licenciement+11
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.881

Cour de cassation

l'honorabilité et la probité de la société Industrial Invest et de son dirigeant, ce dont il résultait que la salariée avait abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos diffamatoires et injurieux à l'égard de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-12.933

Cour de cassation

de responsables de boutique que des gérants de succursale, n'empêchait pas que cette modification était une conséquence du transfert du contrat de travail de la salariée et que le refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat pouvait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'application de l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

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