Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959
Cour d'appelEn conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître le licenciement nul. Le jugement déféré sera, en outre, confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul. III. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : En application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805
Cour d'appelmême informelle. En conséquence, le jugement ayant requalifié la mise à pied conservatoire de M.[V] [I] en une mise à pied disciplinaire sera infirmé, et la mise à pied prononcée à son encontre le 25 janvier 2023 sera jugée comme étant conservatoire. 2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M.[V] [I]': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162
Cour d'appelpar texto et en envoyant son arrêt maladie par courrier'; que lors de son retour à son poste le 1er décembre 2021, elle a été informée de sa mise à pied à titre conservatoire'; qu'elle conteste tout comportement déplacé à l'égard de Mme [V], les faits étant en tout état de cause antérieurs à l'avertissement déjà délivré. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911
Cour d'appelreçu le paiement de ses astreintes. Par voie de confirmation, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave La salariée expose que son licenciement n'est pas fondé. En réplique, la société objecte que les griefs de la lettre de licenciement sont fondés et justifiés. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831
Cour d'appelde travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave nécessite la réaction immédiate de l'employeur, lequel est tenu d'agir dans un délai restreint. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve. Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06741
Cour d'appeld'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve. La faute grave nécessite la réaction immédiate de l'employeur, lequel est tenu d'agir dans un délai restreint. Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier qu'ils ne sont pas du tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280
Cour d'appelIl fait valoir que les faits reprochés sont soit de la responsabilité d'autres services soit compris dans ses responsabilités. Pour retenir une cause réelle et sérieuse au licenciement, les premiers juges ont retenu qu'il avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre, qu'il ne s'était pas déplacé à son entretien préalable et la connaissance d'une grille tarifaire justifiant d'une cause réelle et sérieuse. Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03487
Cour d'appelLa société soutient que la version finale de l'avenant n°7 qu'elle a envoyé ne pouvait plus être modifiée unilatéralement par le salarié et que cette modification était constitutive d'une faute grave en raison de la déloyauté du salarié. Elle fait valoir que M. [B] ne pouvait que signer ou refuser de signer l'avenant dans la version formalisée. Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/00004
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Il est constant que Mme [O] n'étant pas partie au protocole de cession, ni en qualité de cédant, ni en qualité de garant, les engagements qu'elle a pris dans le cadre de ce contrat de cession s'inscrivent dans le cadre de son contrat de travail, ainsi que cela est rappelé à l'article 10 du protocole.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508
Cour d'appel[I] [B] [A] [U] à verser à la société [4] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [I] [B] [A] [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 mai 2023, M. [I] [B] [A] [U] demande à la cour de: Vu les dispositions des articles L1132-1, L1132-4, L1134-1, L1232-1, L1235-1, et L1235-3-1 du code du travail, Vu les dispositions des articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement prud'hommal en ce qu'il a débouté le demandeur des demandes suivantes : Déclarer nul le licenciement de M. [I] [B] [A] [U] ; Condamner la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992
Cour d'appel19 566 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement pour faute grave : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02903
Cour d'appelen l'absence d'interlocuteur pour répondre. Il en ressort ainsi des éléments produits par l'employeur que ce dernier prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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