Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02903
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 19 mai 2022, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
- Solution: Déclare l'appel incident recevable; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [M] au titre du harcèlement moral et des frais irrépétibles; Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à Mme [M] une indemnité de 20 000 euros à ce titre.
- Analyse: Sur le harcèlement moral: Sur la recevabilité de la demande: En application des dispositions des articles 908, 909 et 954 du code de procédure civile, la demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement querellé doit apparaître dans le.
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- Analyse: Déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [M] dans le cadre de ses conclusions notifiées le 05 octobre 2023 en ce qu'il ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur le harcèlement moral: Sur la recevabilité de la demande: En application des dispositions des articles 908, 909 et 954 du code de procédure civile, la demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement querellé doit apparaître dans le dispositif des conclusions.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 26 mars 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 22/00144
- Appel formé Appelant : SAS [1] (Venant au droit de la SAS [2], venant elle-même au droit de la SAS [B]-[3], toutes deux sis, [Adresse 1]) (société / employeur probable) · appel incident formé par Mme [M] dans le cadre de ses conclusions notifiées le 05 octobre 2023
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 4 dates supplémentaires
- Altercation ou incident incident formé par Mme [M] dans le cadre de ses conclusions notifiées le 05 octobre 2023
- Conclusions notifiées en ce qu'il ne comporte pas de · Date à vérifier · conclusions notifiées le 05 octobre 2023 en ce qu'il ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans…
- Conclusions notifiées Intimé : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] [M] · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses…
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1], (société / employeur probable) · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses…
Texte de la décision
Adresse 1]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [V], [D], [X] [M] née le 12 Mai 1975 à [Localité 2] (91) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006811 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mai 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] [M] a été engagée le 1er juillet 2004 par la SCP [B]-[3], devenue en septembre 2022 la société [2], puis en 2023 la SELAS [1], selon contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire vétérinaire.
Le 25 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement.
Le 18 mars 2021 la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2021.
Le 31 mars 2021, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 19 mai 2022, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 mai 2023 le conseil de prud'hommes a : - Dit que l'action engagée par Mme [M] n'est pas prescrite ; - Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la Société [2] à payer à Mme [M] 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [M] de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ; - Débouté Mme [M] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné chacune des parties aux dépens.
Le 05 juin 2023, la société [2] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1], demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à payer à Mme [M] 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné chacune des parties aux dépens.
Et statuant à nouveau : Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [M] de ses demandes formées au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [M] dans le cadre de ses conclusions notifiées le 05 octobre 2023 en ce qu'il ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions.
Se déclarer non saisie de l'appel incident.
Y faisant droit Confirmer le jugement pour le surplus Confirmer l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [M] Débouter Mme [M] de ses demandes formées au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.
En tout état de cause : Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes fines et conclusions Y ajoutant Condamner Mme [V] [M] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] [M] demande à la cour de : Débouter la SCP [2] de son appel injuste et mal fondé.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02903
Résumé source
Mme [V] [M] a été engagée le 1er juillet 2004 par la SCP [B]-[3], devenue en septembre 2022 la société [2], puis en 2023 la SELAS [1], selon contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire vétérinaire. Le 25 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement. Le 18 mars 2021 la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2021. Le 31 mars 2021, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 19 mai 2022, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 12 mai 2023 le conseil de prud'hommes a : - Dit que l'action engagée par Mme [M] n'est pas prescrite ; - Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la Société [2] à payer à Mme [M] 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et…