Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.470

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la convocation de la salariée à la visite de reprise était intervenue tardivement après l'information qu'elle avait donné de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Cogep l'exposante faisait valoir que Mme V...

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277

Cour de cassation

se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; 2°/ que le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe d'organiser la visite de reprise ; qu'en ajoutant à ses précédentes considération ''qu'au surplus, M. U...

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.299

Cour de cassation

dans sa lettre du 24 juillet 2013, et matérialisée par le nouvel emploi pris par celle-ci quelques jours après la fin de son contrat de travail après un préavis raccourci à sa demande, et non les prétendus faits de harcèlement moral allégués en réaction au refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle et qui ont été jugés non établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.995

Cour de cassation

; qu'en jugeant le manquement invoqué par le salarié comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959

Cour de cassation

à la poursuite de la relation de travail ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel manquement justifie en soi la rupture du contrat de travail, sans nullement faire ressortir en quoi il était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail – ce que ses propres constatations démentaient au demeurant -, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-3 et L2421-1 du code du travail.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.781

Cour de cassation

; qu'il s'en évinçait que le manquement reproché à l'employeur n'avait pas interdit la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années ; qu'en jugeant cependant que le manquement de son employeur ayant perduré jusqu'à la démission du salarié, étant ainsi réitéré chaque mois, faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige et l'article L. 1231-1 du code du travail.

547

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2020, 18/03286

Cour d'appel

indemnité compensatrice de congés payés : 271 euros brut indemnité de licenciement : 650,42 euros dommages et intérêts : 8.130,24 euros brut indemnité pour violation du statut protecteur : ramener à de plus justes proportions, soit 6 mois de salaire : 8 130,24 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2020. MOTIFS Sur la prise d'acte Il résulte des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, pris ensemble, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.

Condamnation : 58 008 €Licenciement+21
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548

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-15.644

Cour de cassation

; qu'en énonçant que « ces manquements à les supposer établis » n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, mais qui n'a pas recherché d'abord si ces manquement étaient établis et dans l'affirmative si pris avec l'ensemble des autres faits qu'elle a jugés établis, ils présentaient une gravité justifiant la résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 du code du travail et les articles 1124 et 1227 nouveaux du code civil (ancien article 1184 du code civil) 2- Alors qu'en toute hypothèse, la gravité des manquements de l'employeur doit être appréciée au regard de l'ensemble des faits qui ont été jugés établis ; que la Cour d'appel qui a retenu qu'étaient établis les propos menaçants et dégradants de l'employeur à l'égard du salarié,…

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.419

Cour de cassation

la demande de dommages et intérêts formulée pour licenciement illicite », sans rechercher si ces éléments de faits matériellement établis par la salariée ne constituaient pas en eux-mêmes des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme Q... tendant à la nullité de son licenciement du 20 mai 2015 pour inaptitude physique ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative au licenciement et la demande de dommages et intérêts correspondante : la SELARL soutient que les demandes de Mme Q...

550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888

Cour d'appel

Monsieur [I] [B] a été engagé par la société HARUBA, à compter du 16 novembre 2011, en qualité de Chanel account manager pour exercer comme dernières fonctions celles d'ingénieur d'affaires senior, au salaire mensuel brut moyen de 16057 euros. A compter du 16 novembre 2011, la société HARUBA est absorbée par la société HEWLETT-PACKARD et les contrats de travail ont été repris, le 1er janvier 2016. Monsieur [B] a été désigné délégué du personnel de mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 12 mai 2016, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, pour obtenir le règlement d'heures supplémentaires impayées et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité pour le repos compensateur non pris.

Condamnation : 20 518 €Licenciement+17
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551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

; qu'en se bornant à se référer à l'annulation de la convention de forfait et au non-paiement d'heures supplémentaires pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société AUTO CONCEPT, sans constater que ces griefs avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.593

Cour de cassation

des salariés des entreprises de boulangerie et de pâtisserie, et si, donc, les manquements de la société Le Miroir à ses obligations relatives à la garantie de maintien du salaire ne résultaient pas d'erreurs administratives commises par la société AG2R Prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ; ALORS QUE, de troisième part, la cour d'appel de Bourges ayant justifié ses décisions de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. W... M... à la date du 2 août 2016, de condamner la société Le Miroir à payer à M. W... M...

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