Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées2 941
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 941 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.524

Cour de cassation

été annulée et que sa brièveté n'était pas en elle-même de nature à caractériser un manquement grave de l'employeur car en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de loyauté était avéré et de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le non paiement par l'employeur des indemnités journalières conventionnelles prévues en cas d'arrêt de travail du salarié constitue un manquement aux obligations inhérentes au contrat de travail justifiant la rupture de ce dernier à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que La Semaine Guyanaise n'avait pas versé à M. S...

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.183

Cour de cassation

antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; Qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2015, Mme D...

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.708

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, le fait que l'employeur lui-même avait convoqué la salariée à un entretien préalable en lui indiquant qu'il envisageait son « licenciement pour faute grave » et lui avait ensuite notifié effectivement son « licenciement pour faute grave », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-25, L.1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.377

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'en l'absence de faits de harcèlement moral, la prise d'acte s'analysait en une démission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas unilatéralement modifié le contrat de travail de Mme M... et ainsi gravement manqué à ses obligations et empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné la Sas Vignelaure à payer à Mme M...

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097

Cour de cassation

« sur son temps personnel » quand il ressortait de l'email du 10 octobre 2007 contenant cette réponse de l'employeur que Mme R... avait informé ce dernier de la formation à laquelle elle entendait assister avec uniquement six jours d'anticipation si bien que l'employeur n'était aucunement tenu d'y faire droit, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ainsi que l'article D. 514-4 du code du travail alors applicable, devenu article D. 1442-7 du code du travail, 2/ ALORS QU' interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 4 octobre 2007, Mme R...

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.487

Cour de cassation

; qu'en admettant que les absences du salarié aux diverses convocations de l'employeur constituaient une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié quand ces absences étaient justifiées par les courts délais impartis par l'employeur qui plaçaient le salarié dans l'impossibilité d'y assister, et qu'il n'était nullement allégué que ces absences auraient gravement désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 8° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur U... faisait valoir que « sur les cinq convocations adressées par l'employeur, Monsieur U...

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses énonciations que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui constituait un manquement justifiant que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.4121-2 du code du travail.

560

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, 17/22793

Cour d'appel

le contrat de travail. Eu égard aux conséquences de ces agissements sur l'état de santé du salarié, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé. 3/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient à M.[S] [E] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

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561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.053

Cour de cassation

les fonctions de simple vendeur ; qu'en refusant toutefois de considérer cette « réaffectation » comme une modification unilatérale du contrat de travail de M. L..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 9 et 10), M. L...

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.470

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la convocation de la salariée à la visite de reprise était intervenue tardivement après l'information qu'elle avait donné de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Cogep l'exposante faisait valoir que Mme V...

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277

Cour de cassation

se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; 2°/ que le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe d'organiser la visite de reprise ; qu'en ajoutant à ses précédentes considération ''qu'au surplus, M. U...

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.299

Cour de cassation

dans sa lettre du 24 juillet 2013, et matérialisée par le nouvel emploi pris par celle-ci quelques jours après la fin de son contrat de travail après un préavis raccourci à sa demande, et non les prétendus faits de harcèlement moral allégués en réaction au refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle et qui ont été jugés non établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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