Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
553

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

[V] ne transmettait plus aucun planning ni aucune feuille d'heure à son employeur et la SARL [U] DROME GEL ignorait tout de son organisation de travail. M. [V] ne transmettant aucun planning, son employeur a donc procédé au paiement de ces congés payés sur la base de 10 % de son salaire, laissant ainsi totale liberté à M [V] pour prendre ses congés à sa guise. Sur ce : Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-19.001

Cour de cassation

; qu'il convient d'en déduire que pour cette période, les conditions du cumul du contrat de travail, avec le mandat social, sont remplies, si bien que c'est à tort que le premier juge a estimé que, pour cette période, le contrat de travail devait être considéré comme suspendu ; ET AUX MOTIFS QUE La rupture du contrat de travail est régie par les dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ; qu'ainsi, si l'article L.

555

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794

Cour d'appel

Dans ces conditions, la cour dit que la salariée ne rapporte pas la preuve de la délivrance tardive allégué de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute la salariée de sa demande indemnitaire. 4 - Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Condamnation : 33 767 €Licenciement+14
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556

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.190

Cour de cassation

à empêcher la poursuite du contrat de travail l'absence de bureau pour recevoir la clientèle et le non-respect par l'employeur d'une procédure de demande de travail à temps partiel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1231-1 et L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.151

Cour de cassation

» ; qu'en statuant de la sorte, pour considérer que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, quand le salarié ayant été mis à pied à compter du 14 septembre 2015 et bénéficiant à cette date du statut protecteur des délégués du personnel, l'employeur était tenu de le rétablir dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article R.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.447

Cour de cassation

de démissionner de ce qu'après avoir menacé la société STOI de démissionner, il ne s'était plus présenté à son poste le 24 février 2014, qu'il avait, le même jour, indiqué qu'il ne fallait pas compter sur lui pour être présent à une réunion et que, sans fournir d'explications, il n'avait pas réagi aux relances de l'employeur qui lui demandait de reprendre son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'absence de réaction, même prolongée, du salarié à la suppression de son salaire pour cause d'absence injustifiée ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G...

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.924

Cour de cassation

préconisé « qu'une tierce personne soit toujours présente lors de leurs échanges » (conclusions p.15) ; qu'en reprochant à la société Nouvelle Les Eaux Marines un manquement à son obligation de sécurité, cependant que celle-ci justifiait s'être pleinement conformée aux préconisations du médecin du travail et du CHSCT, la cour d'appel violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4622-3 du code du travail ; 2.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.802

Cour de cassation

elle ne saurait justifier son licenciement après quinze ans d'ancienneté, sans préciser en quoi le contexte était de nature à atténuer le caractère excessif et déplacé de l'emportement et des menaces proférées par un directeur comme Monsieur V... à l'égard d'un client de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1235- et L.1331-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : Appréciant les différents éléments versés aux débats par M.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle a constaté l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.1237-2 et L.3121-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable. 2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif relatif à la prise d'acte de la rupture, en application des articles 1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.1237-2 et L. 3121-1 et s.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

à compter du mois de février 2015, de sorte que le grief invoqué par le salarié avait disparu dès cette période et n'avait pu rendre impossible la poursuite du contrat de travail ni justifier ultérieurement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil ; 3.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.394

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que le manquement qu'elle retenait – à le supposer avéré- consistant dans une requalification a posteriori du contrat de travail à temps complet, justifiait la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il n'avait nullement fait obstacle à la poursuite du contrat pendant quatre ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.395

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que le manquement qu'elle retenait – à le supposer avéré- consistant dans une requalification a posteriori du contrat de travail à temps complet, justifiait la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il n'avait nullement fait obstacle à la poursuite du contrat pendant quatre ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

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