Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426
Cour d'appelAinsi, les conséquences du net ralentissement des activités pétrolières d'exploration-production se sont répercutées sur ses résultats d'exploitation qui s'avéraient négatifs. Afin de sauvegarder sa situation économique, elle a été contrainte de mettre en 'uvre une réorganisation au sein de ses différents bureaux. L'intimée explique aussi que le poste de M. [T] a d'ailleurs été définitivement supprimé. Sur ce, En droit, en application des articles L. 1231-1 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606
Cour d'appel; alerté, l'employeur n'a pas saisi le CSE et a refusé aux salariés la rupture conventionnelle sollicitée par les salariés expliquant ne pas être en mesure de poursuivre la relation de travail dans de telles conditions. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la rupture du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes En vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02603
Cour d'appel; alerté, l'employeur n'a pas saisi le CSE et a refusé aux salariés la rupture conventionnelle sollicitée par les salariés expliquant ne pas être en mesure de poursuivre la relation de travail dans de telles conditions. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la rupture du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes En vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044
Cour d'appelimmédiate. Concernant la charge de travail excessive, il soutient que la salariée ne prouve pas les horaires qu'elle allègue, les attestations familiales étant imprécises, les plannings montrant qu'elle travaillait souvent moins de 35 heures, les heures non effectuées lui étant cependant payées. Sur ce, Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et frauduleuse de période d'essai et la demande de requalification du CDD en CDI -Sur le droit applicable': La circonstance que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai (C. trav., art. L.1231-1) ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, on fasse intervenir la notion d'abus de droit pour sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appelAu regard de la nature des faits, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7500 euros, et la créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la SARL [1]. - Sur la rupture du contrat de travail. - Sur les motifs de la rupture. Par lettre du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Motivation. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692
Cour d'appelde travail. L'employeur énonce qu'en tout état de cause, les manquements qui lui sont reprochés sont soit infondés soit imputables uniquement à la société [2], si bien que la salariée ne justifie pas de manquements de son employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. Toutefois, cette démission doit être claire, sérieuse et non équivoque. En application de cette disposition, il a été jugé que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans sa lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2006, n°03-45.031).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420
Cour de cassation[O] ne démontre pas l'existence de manquements commis par la société France médias monde d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail" cependant qu'elle a retenu que "la société France médias monde ne conteste pas le statut de travailleur de nuit de M. [O] et ne justifie pas du respect des obligations en matière de suivi médical afférent", la cour d'appel a violé les articles L. 3122-11 et L. 3122-42, dans leur rédaction applicable, et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 17. En premier lieu, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen. 18.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190
Cour d'appelEn réplique, l'employeur objecte que lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 13 juillet 2020, Mme [F] ne bénéficiait plus du statut de salariée protégée, ce dernier ayant pris fin le 30 juin 2020, et la salariée ayant réitéré son refus de se voir appliquer l'accord de performance collective le 18 juin 2020. *** Il résulte des'articles L. 1221-1,'L. 1231-1'et'L. 2411-1 du code du travail'qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643
Cour d'appelLa rupture de la période d'essai est en conséquence déclarée nulle. Sur les conséquences financières Mme [O] sollicite la la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 27 833, 52 euros, soit 12 mois de salaire de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai et 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelLa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d'acte émanant du salarié. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03019
Cour d'appell'accident que le 19 avril 2021 ; Qu'en tout état de cause M. [G] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre puisque la déclaration d'accident de travail a eu lieu ; Attendu que M. [G] est dès lors débouté de sa demande indemnitaire ; - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que, pour justifier sa prise d'acte, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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