Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 230

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail ait eu notamment pour cause l'absence de « temps de repos », et qu'elle ait prononcé une condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour repos récupérateur non pris, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.224

Cour de cassation

économique de 103 salariés du site de Rive-de-Gier, si le redémarrage du four ne nécessitait pas, outre le paiement de la facture d'électricité, une mise à niveau de l'outil de production, impliquant des investissements d'un montant excédant les capacités financières de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

; que la société ABC décibel a soutenu dans ses conclusions qu'étant en réalité motivée par la volonté du salarié de quitter son emploi afin de créer sa propre entreprise, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements invoqués par le salarié dans la lettre de prise d'acte de la rupture constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X...

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472

Cour de cassation

; qu'en considérant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le défaut d'information de la hiérarchie d'une cession de portefeuille d'assurance qui lui était reproché, résultait du comportement fautif de cette hiérarchie qui ne souhaitait pas s'occuper de cette question de cession de portefeuille, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582

Cour de cassation

contractuelles et la salariée étant toujours au service de son employeur, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur sa demande de résiliation ; qu'en considérant néanmoins que la lettre marquait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-4 ancien devenu L.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.344

Cour de cassation

aurait été excessif au regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'organigramme du 16 décembre 2005 aurait « créé un échelon intermédiaire », M. X...

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

à la Société PFE DIFFUSION, la suppression du versement du salaire étant justifiée parce que la salariée n'avait pas exercé légitimement son droit de retrait, de sorte qu'aucun manquement grave ne pouvait être reproché à l'employeur, en application des articles 625 du Code de Procédure civile et L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1) du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 26, 27 et 28), Madame X...

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852

Cour de cassation

par l'employeur à ses obligations essentielles, la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité de ces manquements, refuse néanmoins de statuer sur cette demande et de se prononcer sur ses effets, en raison de la survenance, le 1er mars 2008, d'une autre cause de rupture du contrat a violé les dispositions des articles 1184 du code civil, l'article L. 1231-1 et les articles L.

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