Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 230
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.548
Cour de cassationet s'est bornée à délivrer à M. X..., sur sa demande, un certificat de travail quand il a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'en retenant l'existence d'une rupture irrégulière le 1er octobre 1992, génératrice de dommages-intérêts en faveur des consorts X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et suivants, L. 1235-3 du code du travail ; 2° / que le contrat de travail ayant été conclu intuitu personnae, le seul décès de M. X... a entraîné sa rupture, la société Les Peintures réunies étant dispensée de toute indemnité ; que la cour d'appel, en allouant une telle indemnisation aux consorts X..., ses héritiers, a violé les articles L. 1231-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012
Cour de cassation; que, dès lors, en jugeant que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.805
Cour de cassationEn présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge qu'un employeur peut renouveler la période d'essai tout en ayant constaté que le salarié était en période probatoire dans l'exercice de fonctions autres que celles définies au contrat de travail initial
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896
Cour de cassationSelon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-19.748
Cour de cassationIl appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés d'un cabinet dépendait uniquement de l'intéressement sur les honoraires qu'ils généraient, a, pour débouter un avocat salarié d'une demande de rappel de salaire, retenu que celui-ci, qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés du cabinet était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d'eux au regard de son propre chiffre d'affaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rupture n'était pas intervenue dans la période d'essai prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.615
Cour de cassationa été employé(e) dans notre établissement du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984», ce dont il résultait que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur le 6 septembre 1984 et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'énonciation de tout motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65.148
Cour de cassation; qu'en déduisant le caractère équivoque de la démission de la salariée du fait qu'elle savait que des heures supplémentaires lui étaient dues au moment où elle a démissionné, tout en constatant qu'elle n'avait pas présenté à l'époque de réclamation de ce chef et n'avait sollicité leur paiement que par lettre du 3 avril 2002, soit plus de deux mois après, puis contesté les conditions de la rupture un an plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433
Cour de cassationSi la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.960
Cour de cassationinjonctions du salarié, de revenir sur sa décision dans un courrier du 4 janvier 2007, en mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail sur l'attestation ASSEDIC du 18 janvier 2007 et en s'abstenant du versement des salaires et accessoires dus au salarié dans le cadre du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, qui a déclaré renoncer au licenciement économique qu'il a prononcé ne peut, sans se contredire au détriment de M. X... et ainsi violer le principe de la loyauté des débats, soutenir ensuite que le contrat de travail a été rompu par ce licenciement ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.138
Cour de cassationau 15 juin 2005, au motif que le salarié n'était plus au service de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL à cette date, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat ait été rompu, même si le salarié n'effectuait plus son travail, en sorte qu'il comptait encore parmi les effectifs de la société à cette date, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 (ancien L.122-4) du Code du travail et 1134 du Code civil. ALORS QU'encore à cet égard, en motivant le choix de la date par le fait que le salarié n'aurait plus été plus présent dans l'entreprise, alors même que le prononcé de la résiliation judiciaire suppose que le salarié soit toujours au service de son employeur, la Cour d'appel a statué par un motif erroné, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524
Cour de cassationpropriétaire de la société cédée, de ses connaissances et compétences à la nouvelle gérante en vue d'assurer le maintien de la clientèle ; qu'en décidant le contraire, pour dire légitime la rupture du contrat à durée déterminée de Madame X... pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1231-1 du code du travail (nouveau) ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X...
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Méthode et périmètre
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