Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 231
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.822
Cour de cassationSauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, ou co-emploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant au même groupe ne permet pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés. Après avoir relevé que les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituaient deux personnes morales distinctes et que l'intéressé avait démissionné de la première, une cour d'appel en a déduit exactement qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, et les articles L. 1231-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Z..., président de la société Z... auto, comme directeur général le 6 avril 1999 par un contrat de travail écrit précisant sa qualité de conseiller prud'homal ; que M. Z... a signé, le 6 septembre 1999, une lettre de licenciement mettant fin à la période d'essai de l'intéressé ; qu'alléguant que M. X... aurait subtilisé cette lettre en son absence, M. Z... a convoqué le salarié par lettre du 29 septembre 1999 à un entretien préalable au licenciement pour le 5 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.485
Cour de cassation; qu'en considérant au contraire que la disparition de la société n'entraînait pas la rupture du contrat de travail, pour en déduire que la date de la rupture avait été fixée au 13 mai 2004, date à laquelle M. Y..., ès qualités avait pris acte de la rupture du contrat de travail, et que le salarié était bien fondé à obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-65.986
Cour de cassation; qu'il lui avait ensuite demandé de maquetter également les magazines A nous Lille et A nous Lyon, lesquels n'étaient pas édités par l'employeur mais par des sociétés distinctes ; qu'il en résultait une modification du contrat de travail, concernant tant la tâche attribuée à la salariée que le bénéficiaire de ce travail qui n'était plus effectué pour l'employeur ; qu'en décidant cependant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.103
Cour de cassationL'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Dès lors, statue sur des motifs inopérants et encourt la cassation l'arrêt qui juge non fondée la prise d'acte du salarié, motivée par la violation par l'employeur des dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, en raison de l'absence d'incidence de ce manquement sur la santé du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.979
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat travail de M. X..., intervenue dès le lendemain du retour de vacances de M. Y..., n'était pas abusive, dès lors que son employeur l'avait embauché pour être remplacé pendant ses congés, sans avoir l'intention de poursuivre le contrat après son retour de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106
Cour de cassation; qu'ainsi, en l'espèce où les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial requalifié a posteriori en un contrat de travail, la cour d'appel, en retenant que le seul défaut de cotisations à une caisse de retraite complémentaire pendant la durée de ces relations lui rendait la rupture imputable, sans constater la gravité de cette abstention indemnisée par ailleurs par l'octroi de dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1231-1 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ayant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassation; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu n'est pas nouveau ; Sur le fond : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057
Cour de cassationde sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TIMKEN FRANCE, tout en constatant que «lors du transfert du contrat de travail à la société TIMKEN FRANCE, celle-ci a modifié la structure de la rémunération, ceci a pour effet de diminuer le salaire brut tout en y ajoutant des primes», la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS, ENSUITE, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324
Cour de cassationFrance avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.642
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1987 par l'association Comité d'activité sociale et culturelle (CASC) de la ville d'Argenteuil en qualité de secrétaire administrative ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 30 janvier 2005 puis du 30 août au 25 septembre 2005 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le 13 avril 2005, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 14 octobre 2005 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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