Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 232
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308
Cour de cassation; qu'il avait formé, le 5 juillet 2005, une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à rechercher si le licenciement pour faute grave, le 4 août 2005, était justifié, sans statuer sur la demande de résiliation judiciaire qui a avait été antérieurement formée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui reproche à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité et de s'être refusé à sanctionner l'auteur des coups dont il a été victime, est à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.899
Cour de cassationétaient établis, pour décider que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non fautifs impropres à caractériser des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture, violant, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.446
Cour de cassationX..., qui en sa qualité de chargé d'affaires exerçait à titre principal des fonctions commerciales d'apports à la banque de contrats de crédit-bail et de montage financier de l'opération, avait été modifié dès lors qu'il ne s'occupait plus de l'élaboration et de la signature des actes juridiques et de la gestion des événements postérieurs, tâches qui revêtent un caractère accessoire , a violé les article L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379
Cour de cassationdispositions ; 3°/ qu'en toute hypothèse le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat qu'il n'estime pas fondée ne peut que débouter le salarié et non dire le contrat rompu par démission ; qu'en disant le contrat rompu par démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que ni le forfait d'heures, ni le salaire de base n'étaient précisés, elle en a déduit à bon droit, que la convention de forfait ne pouvait être retenue ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893
Cour de cassationau contrat de travail faisait état d'une rémunération très chaotique, changeante, difficile à cerner et, avec le dernier avenant, diminuée, sans avoir caractérisé en quoi l'employeur avait unilatéralement et de manière effective imposé au salarié une modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassationne comportait aucune réserve et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir eu personnellement avec la société B & B, un litige antérieur ou contemporain à leur décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat des époux Lainé ne pouvait pas produire les effets d'une démission pure et simple bien qu'elle constatât expressément ne disposer d'aucune précision sur les motifs de cette démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; ALORS, ENCORE, QUE seuls les faits invoqués au soutien de la rupture et ayant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-40.215
Cour de cassationLa prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Toutefois, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de sa prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525
Cour de cassation5°/ que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la société JG diffusion à la date du 9 octobre 2006, date de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.923
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 1980 en qualité de magasinier par la société Grand Garage moderne, aux droits de laquelle se trouve la société La Roche automobiles ; que le salarié a présenté sa démission le 3 novembre 2005 ; que le 10 novembre suivant, il a demandé à réintégrer ses fonctions, ce que l'employeur a refusé ; qu'estimant la rupture imputable à l'employeur, le 4 juillet 2006, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.995
Cour de cassationdu contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que la salariée ne travaillait plus en contact direct avec le conseil d'administration mais avec le directeur dont le poste situé à un échelon intermédiaire entre celui de la salariée et les instances dirigeantes avait été créé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534
Cour de cassation, ce qui témoignait de sa résistance abusive ; qu'il en résultait que la salariée avait bien invoqué des préjudices distincts causés par des manquements à ses obligations contractuelles en cours d'exécution du contrat et non consécutifs à la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant la contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 (devenu L.1231-1), L.122-13 (devenu L.1237-2), L.122-14-3 (devenu L.122-35-1) et L.120-4 (devenu L.1222-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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