Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 232

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 920
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308

Cour de cassation

; qu'il avait formé, le 5 juillet 2005, une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à rechercher si le licenciement pour faute grave, le 4 août 2005, était justifié, sans statuer sur la demande de résiliation judiciaire qui a avait été antérieurement formée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui reproche à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité et de s'être refusé à sanctionner l'auteur des coups dont il a été victime, est à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. Y...

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.899

Cour de cassation

étaient établis, pour décider que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non fautifs impropres à caractériser des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture, violant, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1231-1 et L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.446

Cour de cassation

X..., qui en sa qualité de chargé d'affaires exerçait à titre principal des fonctions commerciales d'apports à la banque de contrats de crédit-bail et de montage financier de l'opération, avait été modifié dès lors qu'il ne s'occupait plus de l'élaboration et de la signature des actes juridiques et de la gestion des événements postérieurs, tâches qui revêtent un caractère accessoire , a violé les article L. 1231-1 et L.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379

Cour de cassation

dispositions ; 3°/ qu'en toute hypothèse le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat qu'il n'estime pas fondée ne peut que débouter le salarié et non dire le contrat rompu par démission ; qu'en disant le contrat rompu par démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que ni le forfait d'heures, ni le salaire de base n'étaient précisés, elle en a déduit à bon droit, que la convention de forfait ne pouvait être retenue ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893

Cour de cassation

au contrat de travail faisait état d'une rémunération très chaotique, changeante, difficile à cerner et, avec le dernier avenant, diminuée, sans avoir caractérisé en quoi l'employeur avait unilatéralement et de manière effective imposé au salarié une modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

ne comportait aucune réserve et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir eu personnellement avec la société B & B, un litige antérieur ou contemporain à leur décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat des époux Lainé ne pouvait pas produire les effets d'une démission pure et simple bien qu'elle constatât expressément ne disposer d'aucune précision sur les motifs de cette démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; ALORS, ENCORE, QUE seuls les faits invoqués au soutien de la rupture et ayant…

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525

Cour de cassation

5°/ que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la société JG diffusion à la date du 9 octobre 2006, date de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, devenu L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.923

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 1980 en qualité de magasinier par la société Grand Garage moderne, aux droits de laquelle se trouve la société La Roche automobiles ; que le salarié a présenté sa démission le 3 novembre 2005 ; que le 10 novembre suivant, il a demandé à réintégrer ses fonctions, ce que l'employeur a refusé ; qu'estimant la rupture imputable à l'employeur, le 4 juillet 2006, M.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.995

Cour de cassation

du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que la salariée ne travaillait plus en contact direct avec le conseil d'administration mais avec le directeur dont le poste situé à un échelon intermédiaire entre celui de la salariée et les instances dirigeantes avait été créé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534

Cour de cassation

, ce qui témoignait de sa résistance abusive ; qu'il en résultait que la salariée avait bien invoqué des préjudices distincts causés par des manquements à ses obligations contractuelles en cours d'exécution du contrat et non consécutifs à la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant la contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 (devenu L.1231-1), L.122-13 (devenu L.1237-2), L.122-14-3 (devenu L.122-35-1) et L.120-4 (devenu L.1222-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1231-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.