Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.895

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement commis un manquement s'agissant du paiement des frais de repas mais également procédé à une discrimination salariale en refusant sans explication de revaloriser la rémunération du salarié en avril 2004 et avril 2005, la cour d'appel qui a retenu néanmoins une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127

Cour de cassation

Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail ait eu notamment pour cause l'absence de « temps de repos », et qu'elle ait prononcé une condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour repos récupérateur non pris, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.224

Cour de cassation

économique de 103 salariés du site de Rive-de-Gier, si le redémarrage du four ne nécessitait pas, outre le paiement de la facture d'électricité, une mise à niveau de l'outil de production, impliquant des investissements d'un montant excédant les capacités financières de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

; que la société ABC décibel a soutenu dans ses conclusions qu'étant en réalité motivée par la volonté du salarié de quitter son emploi afin de créer sa propre entreprise, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements invoqués par le salarié dans la lettre de prise d'acte de la rupture constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X...

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472

Cour de cassation

; qu'en considérant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le défaut d'information de la hiérarchie d'une cession de portefeuille d'assurance qui lui était reproché, résultait du comportement fautif de cette hiérarchie qui ne souhaitait pas s'occuper de cette question de cession de portefeuille, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582

Cour de cassation

contractuelles et la salariée étant toujours au service de son employeur, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur sa demande de résiliation ; qu'en considérant néanmoins que la lettre marquait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-4 ancien devenu L.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.344

Cour de cassation

aurait été excessif au regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'organigramme du 16 décembre 2005 aurait « créé un échelon intermédiaire », M. X...

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

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