Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 233

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.214

Cour de cassation

rémunération ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission sans examiner ces griefs clairement formulés par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture et repris dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification du mode de calcul de la partie variable de la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui, faute d'accord du salarié, rend la rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel – et il a été admis par l'employeur (conclusions d'appel de la société Neuf Cegetel p.

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé L.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636

Cour de cassation

en quoi le fait que l'employeur serait, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.090

Cour de cassation

de l'employeur, la cour d'appel, sans méconnaître les articles 7 et 16 du code de procédure civile, n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 12 du même code en requalifiant la demande de la salariée de demande à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que, pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme X...

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.191

Cour de cassation

que « suivant différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », ce dont il résultait que la salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 18 septembre 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les courriers électroniques du 18 septembre 2006 « ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que dès le lendemain, soit le 19 septembre 2006, « M.

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.618

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'il était établi que Monsieur X... (père) avait refusé à plusieurs reprises d'effectuer les travaux que lui avait enjoint de faire la société APA au sein de deux entreprises clientes, pour lesquels, de surcroît, il percevait des primes, et en décidant cependant que de tels faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE caractérise une faute grave, le fait de se présenter sous une fausse qualité chez un client au détriment de son employeur ; que l'intention de nuire n'est pas une condition de la faute grave qui n'est définie que par la seule impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que l'usurpation d'identité de Monsieur X...

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.650

Cour de cassation

directeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'embauche définitive n'était pas intervenue qu'en février et avril 2007, ce dont il résultait que pendant plusieurs mois le salarié n'avait pas été remplacé, et que son remplacement n'était pas indispensable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de L. 1231-1 du Code du travail.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409

Cour de cassation

Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si les mesures déplorées par Monsieur X..., salarié protégé, ne caractérisaient pas, comme il le soutenait, un changement de ses conditions de travail pour lesquelles il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de les accepter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.567

Cour de cassation

qu'elle avait constaté, comme les premiers juges avant elle, que la Société SITA MOS n'avait pas été en mesure de verser le moindre élément de preuve justifiant la mutation disciplinaire de M. X..., notifiée dans des termes particulièrement vexatoires, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1231-1 ancien article L.122-4 et L.1331-1 ancien article L.122-40 du Code du travail.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

n'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la société Secad en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X...

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, si bien qu'en se prononçant en référé sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.

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