Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 233

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

à la Société PFE DIFFUSION, la suppression du versement du salaire étant justifiée parce que la salariée n'avait pas exercé légitimement son droit de retrait, de sorte qu'aucun manquement grave ne pouvait être reproché à l'employeur, en application des articles 625 du Code de Procédure civile et L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1) du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 26, 27 et 28), Madame X...

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852

Cour de cassation

par l'employeur à ses obligations essentielles, la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité de ces manquements, refuse néanmoins de statuer sur cette demande et de se prononcer sur ses effets, en raison de la survenance, le 1er mars 2008, d'une autre cause de rupture du contrat a violé les dispositions des articles 1184 du code civil, l'article L. 1231-1 et les articles L.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

; qu'en relevant que les éléments produits permettaient " de tenir pour établie l'existence d'un licenciement verbal intervenu le 27 septembre 2002 ", sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de la société So Foody de rompre le contrat de travail de M. X... , le 27 septembre 2002, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1231-1 L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.875

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces dispositions conventionnelles et contractuelles que le renouvellement pouvait intervenir par décision unilatérale de l'employeur avant le terme de la période d'essai ; qu'en jugeant néanmoins que le renouvellement de la période d'essai devait nécessairement faire l'objet d'un accord exprès du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4-2-3 de la convention collective des télécommunications, ensemble les articles L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

avait accepté la solution proposée par la Société FACT et poursuivi son activité professionnelle au sein de la Société suisse TGP INTERNATIONAL, signant l'annexe au contrat de détachement, ce qui caractérisait l'acceptation de la résiliation amiable du précédent contrat de travail frappé d'impossibilité d'exécution, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du Travail, devenu L. 1231-1 du même Code, et de l'article 1134 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA FACT à payer à Monsieur X...

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-43.497

Cour de cassation

; qu'en affirmant par motifs adoptés que même si le salarié avait obtenu satisfaction sur le paiement d'un rappel de salaire, le non-paiement d'une prime de treizième mois qui ne résulte pas d'une obligation légale conventionnelle ou contractuelle incontestable ne saurait constituer un manquement d'une gravité suffisante pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

sans aucune garantie financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.507

Cour de cassation

, aux motifs erronés que les parties n'auraient pas été liées par un contrat de travail, cependant qu'en l'absence de preuve de l'acceptation de la salariée d'un report de la prise d'emploi du 1er juin au 1er août 2004, il apparaissait que les griefs exposés par Madame à l'appui de sa lettre de rupture étaient fondés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Juliette Z... à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de la promesse d'embauche outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le défaut d'exécution par Madame Z...

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.636

Cour de cassation

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.016

Cour de cassation

doit débouter le salarié de sa demande; qu'en l'espèce, pour dire le salarié responsable de la rupture et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour retient que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas justifiés; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article L.122-4 devenu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1184 du Code civil; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la rupture du contrat du travail n'est imputable au salarié qu'en présence d'une démission ou d'une prise d'acte injustifiée de sa part; qu'en l'espèce, pour dire Monsieur Y...

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837

Cour de cassation

; qu'en déboutant M. X... de ses demandes après avoir constaté qu'à l'occasion d'une telle période d'observation, il avait participé à l'activité de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il était salarié de l'entreprise dès le début de cette période, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du code du travail ; 5°/ que, subsidiairement, la période d'observation précédant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée incluant une période d'essai, qui n'a pour autre objet que de prolonger la durée de la période d'essai prévue par la convention collective, constitue une fraude à la loi ; qu'en jugeant néanmoins que la société Avanade pouvait imposer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.456

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu

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