Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 234
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Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134
Cour de cassationDès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376
Cour de cassationdu salarié intervenue le 4 mai, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de salaire subie par le salarié pour la période de 1999 à 2004 résultant de la différence entre la rémunération mensuelle effectivement perçue avec celle qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un horaire à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992
Cour de cassationreprise de ses congés-payés acquis ; qu'en considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-44.236
Cour de cassationLa prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Doit donc être cassé l'arrêt qui juge justifiée une prise d'acte en raison du manquement de l'employeur dans l'exécution d'un plan de départ volontaire aménageant les modalités de rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le fait que dans les courriers de Monsieur X... des 18 janvier et 6 avril 2006, en aucun cas il n'est fait mention de la demande sur la requalification du contrat de travail, et d'ailleurs pas plus pendant la période contractuelle, la Cour d'appel, par les motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a violé l'article L 122-4 (actuellement L 1231-1) du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.996
Cour de cassationUn véhicule de fonction, dont, sauf stipulation contraire, le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. Commet en conséquence une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'employeur qui, lors d'un arrêt de travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.748
Cour de cassationde travail sans délai de préavis ni indemnité ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société MTB à verser à Mme X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence de son contrat de travail rompu pendant la période d'essai, bien qu'elle n'ait constaté aucun abus dans l'exercice du droit de rompre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.288
Cour de cassation; qu'en relevant de la sorte la régularisation de salaire opérée par l'employeur, pour néanmoins prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.147
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait jamais complètement payé les salaires, qu'au mois d'août 2005 il avait mentionné sur le bulletin de paie une indemnité de préavis et que le liquidateur avait moins de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, devait en déduire que ce licenciement était intervenu avant l'expiration de ce délai (violation des articles L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail et 1382 du code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur judiciaire n'avait pas notifié de licenciement dans le délai prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.991
Cour de cassationVu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a constaté, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas péremption d'instance ; Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Cour de cassationsuffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.465
Cour de cassationUn salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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