Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.485

Cour de cassation

; qu'en considérant au contraire que la disparition de la société n'entraînait pas la rupture du contrat de travail, pour en déduire que la date de la rupture avait été fixée au 13 mai 2004, date à laquelle M. Y..., ès qualités avait pris acte de la rupture du contrat de travail, et que le salarié était bien fondé à obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-65.986

Cour de cassation

; qu'il lui avait ensuite demandé de maquetter également les magazines A nous Lille et A nous Lyon, lesquels n'étaient pas édités par l'employeur mais par des sociétés distinctes ; qu'il en résultait une modification du contrat de travail, concernant tant la tâche attribuée à la salariée que le bénéficiaire de ce travail qui n'était plus effectué pour l'employeur ; qu'en décidant cependant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.103

Cour de cassation

L'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Dès lors, statue sur des motifs inopérants et encourt la cassation l'arrêt qui juge non fondée la prise d'acte du salarié, motivée par la violation par l'employeur des dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, en raison de l'absence d'incidence de ce manquement sur la santé du salarié

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.979

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat travail de M. X..., intervenue dès le lendemain du retour de vacances de M. Y..., n'était pas abusive, dès lors que son employeur l'avait embauché pour être remplacé pendant ses congés, sans avoir l'intention de poursuivre le contrat après son retour de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce où les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial requalifié a posteriori en un contrat de travail, la cour d'appel, en retenant que le seul défaut de cotisations à une caisse de retraite complémentaire pendant la durée de ces relations lui rendait la rupture imputable, sans constater la gravité de cette abstention indemnisée par ailleurs par l'octroi de dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1231-1 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ayant…

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu n'est pas nouveau ; Sur le fond : Vu l'article L.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TIMKEN FRANCE, tout en constatant que «lors du transfert du contrat de travail à la société TIMKEN FRANCE, celle-ci a modifié la structure de la rémunération, ceci a pour effet de diminuer le salaire brut tout en y ajoutant des primes», la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS, ENSUITE, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel que Monsieur X...

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

France avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.642

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1987 par l'association Comité d'activité sociale et culturelle (CASC) de la ville d'Argenteuil en qualité de secrétaire administrative ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 30 janvier 2005 puis du 30 août au 25 septembre 2005 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le 13 avril 2005, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 14 octobre 2005 ;

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.895

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement commis un manquement s'agissant du paiement des frais de repas mais également procédé à une discrimination salariale en refusant sans explication de revaloriser la rémunération du salarié en avril 2004 et avril 2005, la cour d'appel qui a retenu néanmoins une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127

Cour de cassation

Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

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