Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.805

Cour de cassation

En présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge qu'un employeur peut renouveler la période d'essai tout en ayant constaté que le salarié était en période probatoire dans l'exercice de fonctions autres que celles définies au contrat de travail initial

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-19.748

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés d'un cabinet dépendait uniquement de l'intéressement sur les honoraires qu'ils généraient, a, pour débouter un avocat salarié d'une demande de rappel de salaire, retenu que celui-ci, qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés du cabinet était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d'eux au regard de son propre chiffre d'affaires

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rupture n'était pas intervenue dans la période d'essai prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.615

Cour de cassation

a été employé(e) dans notre établissement du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984», ce dont il résultait que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur le 6 septembre 1984 et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'énonciation de tout motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L.

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65.148

Cour de cassation

; qu'en déduisant le caractère équivoque de la démission de la salariée du fait qu'elle savait que des heures supplémentaires lui étaient dues au moment où elle a démissionné, tout en constatant qu'elle n'avait pas présenté à l'époque de réclamation de ce chef et n'avait sollicité leur paiement que par lettre du 3 avril 2002, soit plus de deux mois après, puis contesté les conditions de la rupture un an plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433

Cour de cassation

Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.960

Cour de cassation

injonctions du salarié, de revenir sur sa décision dans un courrier du 4 janvier 2007, en mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail sur l'attestation ASSEDIC du 18 janvier 2007 et en s'abstenant du versement des salaires et accessoires dus au salarié dans le cadre du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, qui a déclaré renoncer au licenciement économique qu'il a prononcé ne peut, sans se contredire au détriment de M. X... et ainsi violer le principe de la loyauté des débats, soutenir ensuite que le contrat de travail a été rompu par ce licenciement ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.138

Cour de cassation

au 15 juin 2005, au motif que le salarié n'était plus au service de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL à cette date, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat ait été rompu, même si le salarié n'effectuait plus son travail, en sorte qu'il comptait encore parmi les effectifs de la société à cette date, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 (ancien L.122-4) du Code du travail et 1134 du Code civil. ALORS QU'encore à cet égard, en motivant le choix de la date par le fait que le salarié n'aurait plus été plus présent dans l'entreprise, alors même que le prononcé de la résiliation judiciaire suppose que le salarié soit toujours au service de son employeur, la Cour d'appel a statué par un motif erroné, en violation des articles L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

propriétaire de la société cédée, de ses connaissances et compétences à la nouvelle gérante en vue d'assurer le maintien de la clientèle ; qu'en décidant le contraire, pour dire légitime la rupture du contrat à durée déterminée de Madame X... pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1231-1 du code du travail (nouveau) ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X...

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.822

Cour de cassation

Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, ou co-emploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant au même groupe ne permet pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés. Après avoir relevé que les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituaient deux personnes morales distinctes et que l'intéressé avait démissionné de la première, une cour d'appel en a déduit exactement qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, et les articles L. 1231-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Z..., président de la société Z... auto, comme directeur général le 6 avril 1999 par un contrat de travail écrit précisant sa qualité de conseiller prud'homal ; que M. Z... a signé, le 6 septembre 1999, une lettre de licenciement mettant fin à la période d'essai de l'intéressé ; qu'alléguant que M. X... aurait subtilisé cette lettre en son absence, M. Z... a convoqué le salarié par lettre du 29 septembre 1999 à un entretien préalable au licenciement pour le 5 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire ;

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