Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.778
Cour de cassation, sans rechercher si Mme [U] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, n'ayant jamais fait état, avant sa démission, du défaut de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.441
Cour de cassationdémission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que si le salarié impute sa volonté de démissionner à des manquements de l'employeur à son égard, il exprime toutefois cette volonté de façon claire et sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 5. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.801
Cour de cassationgrief et que la saisine de la juridiction prud'homale avait eu lieu cinq mois après le préavis, sans vérifier si les circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, ainsi invoquées par la salariée, ne la rendaient pas équivoque et étaient suffisamment graves pour imputer la rupture à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour : 8. La cour d'appel a, d'abord, énoncé les termes de la lettre de démission de la salariée. Elle a, ensuite, constaté qu'à la suite de cette correspondance, l'employeur avait exécuté partiellement la demande de l'intéressée en lui adressant un certificat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-25.973
Cour de cassationL'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085
Cour de cassation[Y] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, que les griefs étaient trop anciens pour empêcher ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail en octobre 2014, sans examiner les griefs formulés et sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en dépit de leur ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454
Cour de cassation[U] une ancienneté du 17 février 2016 -date de son recrutement- au 6 février 2018, date fictive de la fin de la durée conventionnelle du préavis, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.827
Cour de cassationde travail et l'absence d'encadrement de son télétravail, mais également par l'ordre qui lui avait été donné de cesser de télétravailler à son domicile et de se rendre désormais au siège de l'entreprise, ordre qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'en n'examinant pas ce dernier grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.583
Cour de cassationet de rémunération versée postérieurement, circonstance imputable à l'employeur et donc impropre à caractériser que le salarié n'était plus au service de l'employeur après le 31 décembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.080
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au seul motif que l'employeur n'avait pas commis un manquement suffisamment grave en voulant l'expulser de son logement, mais qui ne s'est pas expliquée, comme cela lui était demandé, sur le fait que le salarié avait été victime de travail dissimulé et qui n'a donc pas pris en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a violé l'article L 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 17. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 18.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143
Cour d'appelordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail En application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, le salarié peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat de travail. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.933
Cour de cassation; que, dès lors, l'absence de fourniture de travail au salarié n'a pas, par elle-même, pour effet de rompre le contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat de travail avait été rompu le 2 juin 2017 dans la mesure où, à compter de cette date, l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié, sans constater que le salarié avait été licencié à cette date, la cour d'appel a violé L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 4. Selon cet article, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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