Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.290
Cour de cassation2017 s'analysait en une démission, sans rechercher si dans la lettre du 13 janvier 2017, la salariée n'avait pas reproché à l'employeur un manquement grave daté du 13 décembre 2016 et qui avait, selon elle, rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.291
Cour de cassationun manquement grave constitué par l'exercice d'un pouvoir de sanction à son encontre dans le cadre d'une série d'entretiens tenus fin 2016 et ayant abouti à la mutation forcée du salarié et qui avait, selon lui, rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.834
Cour de cassationdu 21 décembre 2018, sans rechercher, ainsi que l'y avait invitée la salariée, s'il n'était pas admis, tant par l'employeur que par la salariée, que cette dernière avait continué de travailler au service de son employeur jusqu'au mois de mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, devenu 1224, du code civil et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1224 du code civil : 10. Il résulte de ce texte que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, sauf lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 20-18.397
Cour de cassationde l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; que la résiliation judiciaire est une rupture prononcée à l'initiative du salarié et exclut en toute hypothèse la garantie de l'AGS ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture du contrat de travail de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail : 6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679
Cour de cassationprotection de la santé et de la sécurité de ses salariés, en s'étant abstenu de toute réaction après avoir été informé par l'intéressée des faits de harcèlement moral dont elle affirmait être la victime ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-4, L.4121-1, L.4121-2, ensemble de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941
Cour de cassationce d'autant qu'il avait tout mis en oeuvre, ainsi qu'en attestaient ses échanges nourris avec le médecin du travail et le salarié, pour lui fournir un poste compatible avec ses restrictions d'aptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail dans leur rédaction postérieure la loi 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L.1231-1 du même code et 1227 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être ordonnée qu'en cas de manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné que le niveau de rémunération du salarié, qui correspondait à un temps partiel dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10.632
Cour de cassation'article L. 3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 5. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023, 20/05090
Cour d'appel[O] à l'égard de M. [X] n'est pas sans lien avec les violences dont il a été victime subies en rétorsion et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait été avisé de l'animosité des deux salariés dont il aurait pu être en mesure de prévoir ou anticiper les réactions le soir des faits. En l'état de ces constatations, le rejet de la demande en dommages et intérêts sera confirmé. 3) Sur la résiliation du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.757
Cour de cassationLorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.275
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-12.671
Cour de cassationde M. [S] le 11 février 2015, était survenue à l'initiative de la société Action immobilier, et sans s'expliquer sur les manquements de la société Action immobilier justifiant de faire produire à la prise d'acte de M. [S] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3-2 et L. 1451-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a alloué au salarié l'indemnisation minimale forfaitaire prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail en cas de rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a dès lors violé par fausse application l'article précité. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1243-4 et L. 1245-2 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 6.
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