Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 14

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 938 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs, formulés dans la lettre de rupture et développés par le salarié dans ses conclusions d'appel, tenant à l'absence de fourniture de travail et au défaut de paiement du salaire à compter du 24 février 2017 et à l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. 8.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.670

Cour de cassation

[S] de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il a rompu son contrat par son mail du 18 mai 2015 et que cet acte de rupture doit s'analyser comme une démission ; qu'en statuant ainsi, alors que dans son mail du 18 mai 2015, M. [S] a précisément écrit que J'ai finalement renoncé à exercer mes fonctions plus avant parce que j'étais harcelé moralement et ma santé ne pouvait plus se dégrader davantage , la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.367

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, la décision du salarié de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d'activité entraîne la rupture du contrat de travail et s'analyse en une démission. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur.

160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821

Cour d'appel

d'un congé parental. Il s'en déduit que l'employeur démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral. 2/ Sur la résiliation judiciaire Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient à Mme [P] [H] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22.320

Cour de cassation

pas motivée par des raisons distinctes du manquement que le salarié reprochait à l'employeur dans le cadre de son action prud'homale, de sorte qu'il ne pouvait être déduit automatiquement de l'existence de l'action prud'homale que le départ à la retraite du salarié était équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.387

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que les deux périodes d'emploi en intérim constituaient deux contrats de travail à durée indéterminée distincts dès lors qu'il n'était pas établi que le salarié se soit tenu à la disposition de l'employeur au terme de la première période d'intérim ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une rupture du premier contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L 1231-1 et L 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.778

Cour de cassation

, sans rechercher si Mme [U] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, n'ayant jamais fait état, avant sa démission, du défaut de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.441

Cour de cassation

démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que si le salarié impute sa volonté de démissionner à des manquements de l'employeur à son égard, il exprime toutefois cette volonté de façon claire et sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 5. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. 6.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.801

Cour de cassation

grief et que la saisine de la juridiction prud'homale avait eu lieu cinq mois après le préavis, sans vérifier si les circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, ainsi invoquées par la salariée, ne la rendaient pas équivoque et étaient suffisamment graves pour imputer la rupture à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour : 8. La cour d'appel a, d'abord, énoncé les termes de la lettre de démission de la salariée. Elle a, ensuite, constaté qu'à la suite de cette correspondance, l'employeur avait exécuté partiellement la demande de l'intéressée en lui adressant un certificat de travail.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

[Y] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, que les griefs étaient trop anciens pour empêcher ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail en octobre 2014, sans examiner les griefs formulés et sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en dépit de leur ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

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