Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.781

Cour de cassation

une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige ne mentionnait pas l'un des motifs visés par l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909

Cour de cassation

ont été commis" et que "l'embauche d'un intérim et la cause de cette embauche ne pouvaient pas être sérieusement ignorées de l'employeur" (motifs adoptés), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Michel X... était en arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident du travail lorsque son licenciement lui a été notifié ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; que selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

; que si en l'absence de toute lettre de licenciement utile, le motif de licenciement n'est pas énoncé, et qu'en principe, le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard du défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et de l'absence de toute lettre de licenciement, il en va cependant autrement en matière de licenciement d'un salarié accidenté du travail, bénéficiant de la protection spéciale de l'article L. 1226-9 du code du travail ; s'agissant de la protection d'un salarié accidenté du travail ; que Monsieur X...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.708

Cour de cassation

; qu'en outre, agissant en toute connaissance de cause M. X... a manifesté une volonté de voir cesser l'activité du site et a délibérément voulu détruire l'ensemble de l'exploitation développée par le cessionnaire ; que s'agissant d'une intention de nuire à son employeur par un cadre, la faute commise est bien une faute lourde ; que selon l'article L. 122-32-2 devenu L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

802, 31 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est, aux termes de l'article L. 1226-7 du Code du travail, suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; aux termes de l'article L. 1226-9, l'employeur peut toutefois rompre le contrat de travail au cours de cette période de suspension s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ; en l'espèce, Monsieur X...

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743

Cour de cassation

1°/ qu'en disant que l'employeur ne pouvait techniquement prouver la vitesse du camion lors de l'accident reproché au salarié, chauffeur de poids lourds, sans vérifier si, en tout état de cause, la perte de contrôle du véhicule suffisait à caractériser une faute professionnelle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-18, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

devait être déclaré nul, motifs pris de ce que le médecin du travail avait déclaré M. X... temporairement inapte à sa fonction d'ajusteur, sans avoir recherché si la rupture du contrat de M. X... n'était pas justifiée par l'impossibilité de maintenir son contrat en raison d'un motif économique avéré et d'une impossibilité de le reclasser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'à l'issue d'une visite de reprise, laquelle met fin à la période de suspension du contrat de travail, M. X...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-22.873

Cour de cassation

« caution-réussite » de nature à discréditer l'entreprise, à nuire à son image et à perturber son fonctionnement ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que ce système n'aurait pas été aberrant en soi (arrêt, p. 7, al. 6), la Cour d'appel qui refuse de se prononcer sur l'abus de pouvoir reproché au salarié a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du Travail ; - ALORS QUE DE DEUXIEME PART que la qualification de faute grave ne suppose pas qu'un élément intentionnel soit caractérisé ; qu'en se déterminant, pour écarté la qualification de faute grave, par la circonstance que le directeur n'était animé ni d'un but lucratif, ni d'une intention frauduleuse, (arrêt, p. 7, al.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-70.952

Cour de cassation

de licenciement, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006, date de la saisine, et de dommages et intérêts pour licenciement illicite, outre les sommes de 100 et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que l'article L. 1226-9 du Code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'en l'espèce l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave reposant sur les deux motifs suivants : perte de contrôle d'un ensemble routier d'un P.T.R.A.

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