Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851
Cour de cassationNi la circonstance que le cadre juridique s'est trouvé conventionnellement modifié, ni celle que le salarié a effectivement repris sa prestation de travail n'ont mis fin à la suspension du contrat consécutive à l'absence de visite médicale de reprise, de sorte que monsieur Georges Y... ne pouvait rompre le contrat de travail de monsieur Georges X... que dans les conditions prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail. Le licenciement de monsieur Georges X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-23.831
Cour de cassationX..., qui, ayant été en arrêt de travail du 2 juillet 2002 au 11 septembre 2002, a alors repris le travail sans passer de visite de reprise, a , postérieurement à un nouvel arrêt de travail du 20 février au 7 mars 2004, été licencié le 17 décembre 2004 pour faute grave ; qu'invoquant la nullité de son licenciement survenu en violation des dispositions des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.240
Cour de cassationétait pas présenté à l'entretien préalable auquel il avait été convoqué le 17 mars 2005 pour le 25 mars suivant ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement notifié le 30 mars 2005, que l'employeur connaissait les arrêts de travail antérieurs d'une part, ne prouvait pas la désorganisation de l'entreprise d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657
Cour de cassationprincipal relatif à l'existence d'un accident du travail en lien avec ce harcèlement et, partant, sur le second moyen du même pourvoi, l'application des dispositions protectrices relatives au licenciement, en période de suspension du contrat de travail, des victimes d'accident du travail interdisant un licenciement en dehors des prévisions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868
Cour d'appel4/ confirmer le jugement et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, En conséquence, - confirmer le jugement et condamner la SAS HOURA à verser à Monsieur [W] : ' 3 820 € au titre de l'indemnité de préavis, ' 382 € au titre des congés payés afférents, ' 2 387,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, 5/ A titre principal, - juger que le licenciement est nul sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail et condamner la société au paiement de la 22 920 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS HOURA à verser à Monsieur [W] la somme de 22 920 €, soit 12 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093
Cour de cassation, et qui était distinct de l'arrêt de travail initial qui avait été versé aux débats par l'employeur (établi sur un « volet 3 »), ce sans rechercher si l'employeur avait été rendu destinataire, avant le licenciement, de l'arrêt de travail sur lequel elle s'est ainsi fondée, d'autant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854
Cour de cassation, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et d'indiquer précisément le fondement juridique de leur décision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876
Cour de cassationcontractuelles, en sorte que la rupture des relations contractuelles dont l'employeur a pris l'initiative le 8 novembre 2005 est intervenue avant la date d'expiration de la période d'essai fixée au contrat ; que dès lors, le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficiant pas de la protection particulière prévue par les articles L. 1226-7 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.781
Cour de cassationune violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige ne mentionnait pas l'un des motifs visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909
Cour de cassationont été commis" et que "l'embauche d'un intérim et la cause de cette embauche ne pouvaient pas être sérieusement ignorées de l'employeur" (motifs adoptés), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Michel X... était en arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident du travail lorsque son licenciement lui a été notifié ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; que selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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