Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.204

Cour de cassation

1226-7, alinéa 1er, du code du travail pour considérer que l'accident de trajet dont a été victime Mme Elianne X..., le 20 décembre 1993, exclurait l'application à son profit de la législation protectrice sur les accidents du travail, il est versé aux débats par la salariée un courrier de la CPAM du Val d'Oise du 2 août 1996 reconnaissant à son accident une origine professionnelle {«votre accident de travail du 20/12/93») ; Que l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'«aw cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie» ; Que Mme Elianne X...

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 1995 par la société Installation téléphonique et signalisation en qualité de conducteur de travaux ; que, victime d'un accident du travail le 10 Juin 2008, il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 1er décembre 2008 et a été licencié pour faute grave le 17 mars 2009 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation du préjudice causé par les détournements imputés au salarié, lequel a, reconventionnellement, demandé l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, motif pris d'une prétendue "incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.876

Cour de cassation

à l'accident du travail subi le 25 février ; qu'ainsi en donnant successivement à l'absence du salarié le 27 février une interprétation différente alors que c'est de cette interprétation que dépendait l'exercice régulier ou non par l'employeur de son pouvoir disciplinaire fondé sur la faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble celles de l'article L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

Ni la circonstance que le cadre juridique s'est trouvé conventionnellement modifié, ni celle que le salarié a effectivement repris sa prestation de travail n'ont mis fin à la suspension du contrat consécutive à l'absence de visite médicale de reprise, de sorte que monsieur Georges Y... ne pouvait rompre le contrat de travail de monsieur Georges X... que dans les conditions prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail. Le licenciement de monsieur Georges X...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-23.831

Cour de cassation

X..., qui, ayant été en arrêt de travail du 2 juillet 2002 au 11 septembre 2002, a alors repris le travail sans passer de visite de reprise, a , postérieurement à un nouvel arrêt de travail du 20 février au 7 mars 2004, été licencié le 17 décembre 2004 pour faute grave ; qu'invoquant la nullité de son licenciement survenu en violation des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.240

Cour de cassation

était pas présenté à l'entretien préalable auquel il avait été convoqué le 17 mars 2005 pour le 25 mars suivant ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement notifié le 30 mars 2005, que l'employeur connaissait les arrêts de travail antérieurs d'une part, ne prouvait pas la désorganisation de l'entreprise d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

principal relatif à l'existence d'un accident du travail en lien avec ce harcèlement et, partant, sur le second moyen du même pourvoi, l'application des dispositions protectrices relatives au licenciement, en période de suspension du contrat de travail, des victimes d'accident du travail interdisant un licenciement en dehors des prévisions de l'article L.

441

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

4/ confirmer le jugement et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, En conséquence, - confirmer le jugement et condamner la SAS HOURA à verser à Monsieur [W] : ' 3 820 € au titre de l'indemnité de préavis, ' 382 € au titre des congés payés afférents, ' 2 387,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, 5/ A titre principal, - juger que le licenciement est nul sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail et condamner la société au paiement de la 22 920 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS HOURA à verser à Monsieur [W] la somme de 22 920 €, soit 12 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093

Cour de cassation

, et qui était distinct de l'arrêt de travail initial qui avait été versé aux débats par l'employeur (établi sur un « volet 3 »), ce sans rechercher si l'employeur avait été rendu destinataire, avant le licenciement, de l'arrêt de travail sur lequel elle s'est ainsi fondée, d'autant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et d'indiquer précisément le fondement juridique de leur décision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876

Cour de cassation

contractuelles, en sorte que la rupture des relations contractuelles dont l'employeur a pris l'initiative le 8 novembre 2005 est intervenue avant la date d'expiration de la période d'essai fixée au contrat ; que dès lors, le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficiant pas de la protection particulière prévue par les articles L. 1226-7 à L.

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