Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159

Cour de cassation

; que si la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un motif économique de licenciement, elle ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pendant la période de suspension dudit contrat ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement était valablement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.683

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur les griefs énoncés par la lettre de licenciement exclusivement constitutifs d'insuffisance ou d'inaptitude professionnelle de M. X... pour estimer que la réunion de ces manquements était constitutive d'une faute grave de ce salarié justifiant son licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-69.782

Cour de cassation

votre poste de travail ; dans ces conditions, je vous notifie... votre licenciement pour motif économique" ; qu'un tel courrier, qui ne mentionnait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1232-6 du code du travail ; 2°/ que la recherche de reclassement doit être exécutée de bonne foi parmi les entreprises, éventuellement dépourvues de liens juridiques entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de personnel ; que tel est le cas de la société nouvelle créée, immédiatement après le jugement de liquidation, par le dirigeant social de la société liquidée,…

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741

Cour de cassation

de venir travailler à son nouveau lieu de travail situé à Arpajon, sans rechercher, comme il y avait été invitée, si, pour ce motif qui était étranger à l'accident et à la maladie dont Mme X... était la victime, la société Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail la liant à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421

Cour de cassation

invitée, si l'avis du médecin du travail ne constituait pas un avis d'inaptitude partielle qui ne pouvait, dans ce cas, mettre fin à la suspension du contrat de travail sans qu'une seconde visite puisse être organisée en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-9 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en relevant que M. X...

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.446

Cour de cassation

n'était pas proportionné à l'attitude provocatrice de son subordonné, qui avait notamment refusé d'exécuter les directives qui lui avaient été données, ce qui était de nature à ôter tout caractère de gravité aux faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-9 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence de preuve des allégations de M.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728

Cour de cassation

1234-1 du code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QUE l'organisation de la visite médicale de reprise obligatoire à l'issue d'un arrêt maladie d'au moins vingt et un jours incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour abandon de poste était justifié, que le salarié n'avait pas sollicité de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 4121-1, R. 4624-21, L. 1232-1 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-2 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, d'abord, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

; qu'il importe peu en revanche que cette impossibilité ne soit pas textuellement mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'en disant en l'espèce que le licenciement de Monsieur Z... était nul au prétexte que l'impossibilité de maintenir son contrat de travail n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du septième moyen relatif au respect par l'employeur d e son obligation de reclassement, emportera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit nul le licenciement de Monsieur Z...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641

Cour de cassation

2006 ; que licencié le 8 septembre 2006 pour motif économique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un complément de salaire, des rappels d'indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.

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