Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741
Cour de cassationde venir travailler à son nouveau lieu de travail situé à Arpajon, sans rechercher, comme il y avait été invitée, si, pour ce motif qui était étranger à l'accident et à la maladie dont Mme X... était la victime, la société Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail la liant à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassationinvitée, si l'avis du médecin du travail ne constituait pas un avis d'inaptitude partielle qui ne pouvait, dans ce cas, mettre fin à la suspension du contrat de travail sans qu'une seconde visite puisse être organisée en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-9 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.446
Cour de cassationn'était pas proportionné à l'attitude provocatrice de son subordonné, qui avait notamment refusé d'exécuter les directives qui lui avaient été données, ce qui était de nature à ôter tout caractère de gravité aux faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-9 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence de preuve des allégations de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728
Cour de cassation1234-1 du code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QUE l'organisation de la visite médicale de reprise obligatoire à l'issue d'un arrêt maladie d'au moins vingt et un jours incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour abandon de poste était justifié, que le salarié n'avait pas sollicité de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 4121-1, R. 4624-21, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-2 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, d'abord, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164
Cour de cassation; qu'il importe peu en revanche que cette impossibilité ne soit pas textuellement mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'en disant en l'espèce que le licenciement de Monsieur Z... était nul au prétexte que l'impossibilité de maintenir son contrat de travail n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du septième moyen relatif au respect par l'employeur d e son obligation de reclassement, emportera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit nul le licenciement de Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641
Cour de cassation2006 ; que licencié le 8 septembre 2006 pour motif économique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un complément de salaire, des rappels d'indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872
Cour de cassationqu'aucune faute grave n'était établie et que M. X... établissait qu'il avait respecté le règlement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher. comme elle y était invitée, si M. X... avait informé son employeur de ses arrêts et de leurs prolongations successives dans les conditions imposées par le règlement intérieur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail : 2° ALORS QU'en se bornant à affirmer, sans autre examen, l'absence de faute grave de M. X... et son respect du règlement intérieur, la cour, qui s'est ainsi déterminée par voie de pure affirmation, a privé sa décision de motif. en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.771
Cour de cassation1224-1 du code du travail, est tenu de réintégrer le salarié, sauf impossibilité dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... était nulle pour être intervenue en cours de période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 devenu L. 1226-9 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de réintégration et de rappel de salaire consécutive du salarié et mettre hors de cause la société la Canne à sucre, cessionnaire depuis le 3 juin 2009 du fonds de commerce auquel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.145
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Stanley solutions de sécurité anciennement dénommée ADT France de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
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