Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.158
Cour de cassationson caractère difficile et de ses difficultés relationnelles avec la chef de cuisine, lesquels constituaient des motifs généraux qui ne reposaient pas sur des faits précis et matériellement vérifiables et étaient insuffisants pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1226-9 et L.1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; de sorte qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, dans la mesure où son attitude ne se limitait pas au relationnel avec la hiérarchie et avec ses collègues de travail, mais qu'elle avait l'habitude de tricher par rapport à ses horaires de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non visé dans la…
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2011, 10-30.682
Cour de cassationMoyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Madame X... ne sollicite pas de dommages-intérêts en réparation de la nullité prononcée de son licenciement. AUX MOTIFS QUE la chambre sociale dans son arrêt du 26 mai 2008 a prononcé la nullité du licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.570
Cour de cassation4624-31 du code du travail, et constatait qu'il sollicitait sa réintégration, ne pouvait, au seul motif que l'employeur s'y opposait le débouter de sa demande pour lui allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail propre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 février 2005 par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives, M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2005, a été licencié le 26 juillet 2005 pour motif économique ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.974
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 mars 2004 par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives, M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2005, a été licencié le 26 juillet 2005 pour motif économique ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.973
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et au paiement de sommes à titre d'indemnités tant de préavis et de congés payés sur préavis que pour non respect de la procédure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.491
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 février 1985 par la société End qui a été rachetée par la société Francenet, elle-même absorbée par la société Carrard services ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 08-44.999
Cour de cassation; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu tant que la visite de reprise n'était pas intervenue, ce qui interdisait de lui reprocher de ne pas avoir repris son travail à compter du 27 août 2006 ; qu'ainsi, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassationtelle que prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662
Cour de cassationqui a, le 1er février 2005, été victime d'un accident du travail, a ensuite été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à son licenciement, intervenu le 17 août 2006 au motif que la prolongation de son absence, entraînant de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, rendait impossible le maintien de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.221
Cour de cassation; qu'en effet, outre que l'exécution du contrat de travail s'était néanmoins poursuivie, après son premier arrêt de travail, depuis plus de vingt mois – sinon toutefois deux ans –, au jour du licenciement, sans que l'intéressé n'ait en revanche jamais précisément repris son activité à l'issu du second, il convient de rappeler que l'article L 122-32-2, alinéa 1er, devenu L 1226-9, du Code du travail permettant encore et en tout état de cause à l'employeur de résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours d'une période de suspension, pour autant du moins qu'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; qu'en l'espèce le changement du lieu de travail de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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