Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... à la somme de 1.547 euros, correspondant aux salaires perçus par lui durant sa période d'emploi au sein de la société CMVI.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637
Cour de cassationdéduit que la convention collective des salariés du particulier employeur était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des employeurs : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.020
Cour de cassation; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont, ni constaté que l'employeur s'était trouvé confronté à d'importantes difficultés d'organisation du fait du comportement de la salariée, ni constaté que la salariée n'avait pas adressé de justificatif d'arrêt de travail pour maladie, malgré les mises en demeure de son employeur et de multiples convocations de se présenter pour la visite de reprise devant le médecin du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L 1226-9 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283
Cour de cassationSi l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125
Cour de cassationtenir des propos injurieux à l'encontre de ses responsables hiérarchiques dont M. Z... , qualifié " d'intermittent du spectacle et de bon à rien " ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Jean-Sylvain X... était justifié par une faute grave ce qui rend vaine la discussion sur l'article L. 122-32-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984
Cour de cassationSi la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290
Cour de cassation'un contrat signé pour la période du 13 au 30 avril 2004, a à bon droit requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.141
Cour de cassation; que le salarié peut faire faire seul cette visite de préreprise sans que l'employeur ait à intervenir surtout dans l'hypothèse où aucune inaptitude même partielle n'est envisagée ou alléguée ; qu'en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir prévenu la salariée de la date de la visite de préreprise qu'elle avait sollicitée sans même invoquer un risque d'inaptitude partielle, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Lenôtre fait grief à l'arrêt d'avoir jugé nul le licenciement de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1° / que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail relève de la compétence exclusive de la CPAM ; qu'il en résulte qu'en cas de refus de prise en charge par la CPAM d'un accident au titre des accidents du travail, seule la connaissance par l'employeur d'un recours exercé par le salarié contre cette décision est de nature à lui interdire de prononcer le licenciement de ce dernier en dehors des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deuxmille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Auchan France. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité du licenciement de Madame X..., épouse A... et a condamné l'exposante à lui payer diverses sommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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