Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... à la somme de 1.547 euros, correspondant aux salaires perçus par lui durant sa période d'emploi au sein de la société CMVI.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637

Cour de cassation

déduit que la convention collective des salariés du particulier employeur était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des employeurs : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.020

Cour de cassation

; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont, ni constaté que l'employeur s'était trouvé confronté à d'importantes difficultés d'organisation du fait du comportement de la salariée, ni constaté que la salariée n'avait pas adressé de justificatif d'arrêt de travail pour maladie, malgré les mises en demeure de son employeur et de multiples convocations de se présenter pour la visite de reprise devant le médecin du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L 1226-9 du code du travail

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283

Cour de cassation

Si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

tenir des propos injurieux à l'encontre de ses responsables hiérarchiques dont M. Z... , qualifié " d'intermittent du spectacle et de bon à rien " ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Jean-Sylvain X... était justifié par une faute grave ce qui rend vaine la discussion sur l'article L. 122-32-2 devenu L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984

Cour de cassation

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

'un contrat signé pour la période du 13 au 30 avril 2004, a à bon droit requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.141

Cour de cassation

; que le salarié peut faire faire seul cette visite de préreprise sans que l'employeur ait à intervenir surtout dans l'hypothèse où aucune inaptitude même partielle n'est envisagée ou alléguée ; qu'en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir prévenu la salariée de la date de la visite de préreprise qu'elle avait sollicitée sans même invoquer un risque d'inaptitude partielle, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, L. 1226-9 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Lenôtre fait grief à l'arrêt d'avoir jugé nul le licenciement de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1° / que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail relève de la compétence exclusive de la CPAM ; qu'il en résulte qu'en cas de refus de prise en charge par la CPAM d'un accident au titre des accidents du travail, seule la connaissance par l'employeur d'un recours exercé par le salarié contre cette décision est de nature à lui interdire de prononcer le licenciement de ce dernier en dehors des cas visés par l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deuxmille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Auchan France. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité du licenciement de Madame X..., épouse A... et a condamné l'exposante à lui payer diverses sommes.

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