Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.141

Cour de cassation

; que le salarié peut faire faire seul cette visite de préreprise sans que l'employeur ait à intervenir surtout dans l'hypothèse où aucune inaptitude même partielle n'est envisagée ou alléguée ; qu'en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir prévenu la salariée de la date de la visite de préreprise qu'elle avait sollicitée sans même invoquer un risque d'inaptitude partielle, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, L. 1226-9 et L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Lenôtre fait grief à l'arrêt d'avoir jugé nul le licenciement de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1° / que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail relève de la compétence exclusive de la CPAM ; qu'il en résulte qu'en cas de refus de prise en charge par la CPAM d'un accident au titre des accidents du travail, seule la connaissance par l'employeur d'un recours exercé par le salarié contre cette décision est de nature à lui interdire de prononcer le licenciement de ce dernier en dehors des cas visés par l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deuxmille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Auchan France. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité du licenciement de Madame X..., épouse A... et a condamné l'exposante à lui payer diverses sommes.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.472

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1° / qu'en qualifiant de faute grave le manquement imputé au salarié, à savoir la commande à titre personnel d'une pièce automobile dont la régularisation comptable et le règlement ont été opérés, la cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions de l'article L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail ; 2° / que pour juger que la gravité des manquements imputés au salarié était établie, la cour d'appel a estimé que M. X...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M. Z..., à faire état du ton employé, des propos tenus et de son comportement injurieux, sans plus de précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547

Cour de cassation

Jean-Yves X..., d'avoir ordonné sa réintégration, et d'avoir condamné la société Ouest propreté à verser au salarié une somme égale au montant des salaires dont il a été privé depuis le licenciement jusqu'à la réintégration sous déduction des sommes éventuellement perçues à titre de revenus de remplacement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du code du travail, devenu l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1993 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X... a été licencié le 10 juillet suivant par l'administrateur judiciaire ;

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L.621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1990 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X... a été licencié le 10 juillet suivant par l'administrateur judiciaire ;

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411

Cour de cassation

; qu'en constatant que la salariée avait fait preuve d'un comportement professionnel critiqué par ses collègues de travail dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.120

Cour de cassation

; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois que la salariée avait écrit à son employeur après la fin de son arrêt de travail qu'elle voulait quitter la société et qu'aucune visite de reprise n'était intervenue après la fin de l'arrêt de travail de la salariée ; qu'en considérant qu'il en résultait que le contrat se trouvait donc suspendu et que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée en application de l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.360

Cour de cassation

licenciement ne caractérise pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1226-9 du code du travail ; 2° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement, si elle mentionnait l'existence d'un motif économique, n'expliquait pas en quoi ce motif économique justifiait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X...

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