Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.472

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1° / qu'en qualifiant de faute grave le manquement imputé au salarié, à savoir la commande à titre personnel d'une pièce automobile dont la régularisation comptable et le règlement ont été opérés, la cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions de l'article L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail ; 2° / que pour juger que la gravité des manquements imputés au salarié était établie, la cour d'appel a estimé que M. X...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M. Z..., à faire état du ton employé, des propos tenus et de son comportement injurieux, sans plus de précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1 et L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547

Cour de cassation

Jean-Yves X..., d'avoir ordonné sa réintégration, et d'avoir condamné la société Ouest propreté à verser au salarié une somme égale au montant des salaires dont il a été privé depuis le licenciement jusqu'à la réintégration sous déduction des sommes éventuellement perçues à titre de revenus de remplacement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du code du travail, devenu l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1993 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X... a été licencié le 10 juillet suivant par l'administrateur judiciaire ;

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L.621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1990 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X... a été licencié le 10 juillet suivant par l'administrateur judiciaire ;

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411

Cour de cassation

; qu'en constatant que la salariée avait fait preuve d'un comportement professionnel critiqué par ses collègues de travail dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.120

Cour de cassation

; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois que la salariée avait écrit à son employeur après la fin de son arrêt de travail qu'elle voulait quitter la société et qu'aucune visite de reprise n'était intervenue après la fin de l'arrêt de travail de la salariée ; qu'en considérant qu'il en résultait que le contrat se trouvait donc suspendu et que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée en application de l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.360

Cour de cassation

licenciement ne caractérise pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1226-9 du code du travail ; 2° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement, si elle mentionnait l'existence d'un motif économique, n'expliquait pas en quoi ce motif économique justifiait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X...

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.173

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le deuxième, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours des périodes de suspension dudit contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et condamné la société CAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de l'association et au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, et L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.259

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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