Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées528
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.173

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le deuxième, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours des périodes de suspension dudit contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et condamné la société CAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de l'association et au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, et L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.259

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492

Cour de cassation

une faute et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

; qu'en allouant cette indemnité à Mme X..., sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'inaptitude de Mme X... avait une origine professionnelle et que l'employeur connaissait cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et L. 1226 15 du code du travail ; 3°/ que l'article L.. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

de Mme X... restait suspendu «faute pour elle d'avoir satisfait à la visite de reprise » et en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée, fondée sur une faute qui n'était pas qualifiée de grave, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252

Cour de cassation

des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DTP terrassement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982

Cour de cassation

qui ne se considérait pas comme tel à l'égard de Monsieur X..., s'analyse en un licenciement de surcroît nul s'agissant d'un salarié protégé par la législation relative aux accidentés du travail ; qu'en effet, aucune visite de reprise n'étant intervenue, la rupture a eu lieu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 ancien devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail ; que Monsieur X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.803

Cour de cassation

l'activité de SNAPPON SA entraînant la suppression de l'ensemble des postes qui y existent » ; qu'en retenant la nullité du licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... au motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas expressément que ces circonstances « rendaient impossible le maintien du contrat de travail », la Cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1233-16 du Code du travail (anc. L.122-32-2 et L.122-14-2) ; 2.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801

Cour de cassation

intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que la cessation d'activité, ou tout autre motif économique, ne suffit pas en soi à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail (ancien article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

entreprise dont l'activité est directement concurrente de celle de son employeur ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

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