Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492

Cour de cassation

une faute et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

; qu'en allouant cette indemnité à Mme X..., sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'inaptitude de Mme X... avait une origine professionnelle et que l'employeur connaissait cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et L. 1226 15 du code du travail ; 3°/ que l'article L.. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X...

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

de Mme X... restait suspendu «faute pour elle d'avoir satisfait à la visite de reprise » et en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée, fondée sur une faute qui n'était pas qualifiée de grave, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252

Cour de cassation

des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DTP terrassement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982

Cour de cassation

qui ne se considérait pas comme tel à l'égard de Monsieur X..., s'analyse en un licenciement de surcroît nul s'agissant d'un salarié protégé par la législation relative aux accidentés du travail ; qu'en effet, aucune visite de reprise n'étant intervenue, la rupture a eu lieu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 ancien devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail ; que Monsieur X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.803

Cour de cassation

l'activité de SNAPPON SA entraînant la suppression de l'ensemble des postes qui y existent » ; qu'en retenant la nullité du licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... au motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas expressément que ces circonstances « rendaient impossible le maintien du contrat de travail », la Cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1233-16 du Code du travail (anc. L.122-32-2 et L.122-14-2) ; 2.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801

Cour de cassation

intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que la cessation d'activité, ou tout autre motif économique, ne suffit pas en soi à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail (ancien article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

entreprise dont l'activité est directement concurrente de celle de son employeur ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274

Cour de cassation

pendant la durée du préavis, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son licenciement n'était pas en réalité motivé par la dénonciation de propos à caractère antisémite tenus par le directeur informatique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234 1, L. 1234 9 du code du travail, L. 1226-9 du Code du travail ensemble les articles L. 1132 1 et L. 1132 3 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.885

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les bénéfices de la société PRT n'étaient pas en très forte baisse depuis plusieurs années en 2005, de sorte que, combinée avec la perte de la clientèle de la société LIDL, cette situation ne permettait pas de continuer à employer M. Hervé X... sans mettre en péril la survie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122 32 2, alinéa 1, devenu L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.088

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce, après avoir relevé que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, que l'application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne satisfait pas davantage à cette exigence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

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