Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-42.942
Cour de cassationAyant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassation-service " ; que, soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-45.290
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-32-2, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1226-9, et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, recodifiés sous les n° L. 1237-7 et L. 1237-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société de gestion de la résidence Le Galion en qualité de vaisselier plongeur, a été victime le 2 juin 2003 d'un accident du travail à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2003 ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retraite par décision du 1er septembre 2003 prenant effet le 30 novembre 2003 ; que l'employeur ayant sollicité pour le compte de son
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.347
Cour de cassationtravail ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en ayant reproché à la société de ne pas avoir prouvé que les postes proposés au salarié le 18 mai 2004 dans le cadre de la priorité de réembauchage n'étaient pas vacants le 6 mai 2004 (violation de l'article 1315 du code civil) ; Mais attendu que selon l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L.
Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2009, 07/07557
Cour d'appel800 euros en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail, - en toute hypothèse, assortir ces condamnations des intérêts légaux, condamner la Société MILLON au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403
Cour de cassationL'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.384
Cour de cassation; qu'apprenant que son poste allait être supprimé, la salariée a eu un malaise et a été placée en arrêt maladie que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 2 février 2005 ; qu'elle a été licenciée le 24 février 2005 pour motif économique ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3 devenus les articles L. 1226-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.658
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus respectivement L.1226-7, L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X..., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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