Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées528
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-25.672

Cour de cassation

un quelconque droit à congés payés correspondant à sa période d'éviction de l'entreprise, excluant notamment toute indemnisation pour les jours d'absence pendant la fermeture estivale de l'établissement, immédiatement postérieure à sa réintégration ; qu'en déboutant dès lors le salarié de ses demandes, au motif que sa période d'éviction ne pouvait être regardée comme constituant un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, ainsi que L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

par la poste de la présente lettre...". Aux termes de l'article L.1226-7 alinéa 1 du Code du travail : Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. En application de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir cc contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du…

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-31.754

Cour de cassation

devait produire les effets d'une rupture abusive cependant qu'elle constatait que la rupture de la période d'essai était intervenue pendant la suspension du contrat de travail ce dont elle aurait dû en déduire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Paris a déclaré la nullité de la rupture du contrat de travail de M.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.924

Cour de cassation

; qu'il reproche par ailleurs à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure pour assurer sa protection ; considérant que la société ESPACE SAINT GERMAIN réplique que le salarié ayant commis une faute grave, elle disposait de la possibilité de le licencier ; considérant cependant qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit, d'une faute grave de l'intéressé, soit, de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; considérant qu'en l'espèce, la société ESPACE SAINT GERMAIN reproche à Monsieur B... Y... X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.270

Cour de cassation

Le salarié engagé selon contrat de chantier conclu pour plusieurs chantiers, a été licencié pour fin de chantier pendant la période de suspension du contrat pour accident du travail. Ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été embauché, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail. (Cass soc 8 avril 2009 N° 07-42.942).

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.225

Cour de cassation

Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association ADPA, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15.163

Cour de cassation

décompensation anxiodépressive sévère avec passage à l'acte suicidaire sur le lieu de travail", prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ; qu'en limitant cependant à 12 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à ce salarié dont le salaire moyen mensuel s'élevait à 2 946,68 € la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.653

Cour de cassation

grave, a retenu des motifs non visés dans la lettre de licenciement ; qu'il ajoute que l'avertissement et le licenciement litigieux doivent être annulés avec toutes les conséquences de droit, application des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et qu'aucune procédure de licenciement ne peut être engagée au visa de l'article L. 1226-9 du code du travail, pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, son article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.233

Cour de cassation

à l'encontre du chef d'entreprise au cours d'un tête à tête suivant une conversation téléphonique rendus nécessaires par le refus de l'employeur de lui payer un élément de sa rémunération, constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles qu'elle sanctionnait par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.

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