Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.047

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur ne peut pendant la période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127

Cour de cassation

; qu'aux motifs qu'il n'avait été ni reclassé ni licencié dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805

Cour de cassation

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Exploitation de la clinique du Perreux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.014

Cour de cassation

irrecevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance, au motif qu'il n'aurait pas présenté de demande de réintégration lors du contentieux ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2005, quand, l'arrêt du 3 novembre 2005 avait prononcé la nullité de son licenciement, ce qui emportait de plein droit, sa réintégration dans son emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6, L. 1226-9, L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.752

Cour de cassation

n'était pas nul, sur le fait que ce certificat médical prévoyait une reprise du travail le 4 mars 2013, cependant que, quelle que soit la date mentionnée par le certificat médical, madame C... ne pouvait faire l'objet d'un licenciement tant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite de reprise, sauf pour faute grave, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et R. 4624-22 du code du travail. 2°) ALORS QUE le bénéfice de la suspension n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'absence ; qu'en se fondant, pour juger que la maladie de madame C...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.089

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Torann France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. O...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950

Cour de cassation

Il est tout aussi constant que la salariée n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt pour accident du travail d'une durée de plus de huit jours. Il s'en déduit que le contrat de travail de Mme X... était suspendu à la date d'engagement de la procédure de licenciement, peu important que la salariée n'ait pas manifesté son intention de voir organiser cette visite de reprise ou de reprendre le travail. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En application de l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-18.912

Cour de cassation

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. Fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que la spécificité du métier de sportif professionnel oblige un salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, constate que, pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié, basketteur professionnel, n'a pas satisfait à cette obligation

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

; que la société Val de Seine Distribution soutient que la faute grave est établie et que le licenciement est en conséquence valide ; qu'aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'aux termes de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121

Cour de cassation

», à la suite à la suspension du contrat de travail de Madame X... pour maladie, postérieurement à son accident du travail du 25 juin 2014, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'accident du travail de Madame X... et son inaptitude définitive à son poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1226-14 et L. 1126-15, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.

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