Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées537
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

537 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.014

Cour de cassation

irrecevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance, au motif qu'il n'aurait pas présenté de demande de réintégration lors du contentieux ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2005, quand, l'arrêt du 3 novembre 2005 avait prononcé la nullité de son licenciement, ce qui emportait de plein droit, sa réintégration dans son emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6, L. 1226-9, L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.752

Cour de cassation

n'était pas nul, sur le fait que ce certificat médical prévoyait une reprise du travail le 4 mars 2013, cependant que, quelle que soit la date mentionnée par le certificat médical, madame C... ne pouvait faire l'objet d'un licenciement tant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite de reprise, sauf pour faute grave, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et R. 4624-22 du code du travail. 2°) ALORS QUE le bénéfice de la suspension n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'absence ; qu'en se fondant, pour juger que la maladie de madame C...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.089

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Torann France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. O...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950

Cour de cassation

Il est tout aussi constant que la salariée n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt pour accident du travail d'une durée de plus de huit jours. Il s'en déduit que le contrat de travail de Mme X... était suspendu à la date d'engagement de la procédure de licenciement, peu important que la salariée n'ait pas manifesté son intention de voir organiser cette visite de reprise ou de reprendre le travail. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En application de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-18.912

Cour de cassation

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. Fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que la spécificité du métier de sportif professionnel oblige un salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, constate que, pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié, basketteur professionnel, n'a pas satisfait à cette obligation

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

; que la société Val de Seine Distribution soutient que la faute grave est établie et que le licenciement est en conséquence valide ; qu'aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'aux termes de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121

Cour de cassation

», à la suite à la suspension du contrat de travail de Madame X... pour maladie, postérieurement à son accident du travail du 25 juin 2014, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'accident du travail de Madame X... et son inaptitude définitive à son poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1226-14 et L. 1126-15, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-25.672

Cour de cassation

un quelconque droit à congés payés correspondant à sa période d'éviction de l'entreprise, excluant notamment toute indemnisation pour les jours d'absence pendant la fermeture estivale de l'établissement, immédiatement postérieure à sa réintégration ; qu'en déboutant dès lors le salarié de ses demandes, au motif que sa période d'éviction ne pouvait être regardée comme constituant un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, ainsi que L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

par la poste de la présente lettre...". Aux termes de l'article L.1226-7 alinéa 1 du Code du travail : Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. En application de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir cc contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du…

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-31.754

Cour de cassation

devait produire les effets d'une rupture abusive cependant qu'elle constatait que la rupture de la période d'essai était intervenue pendant la suspension du contrat de travail ce dont elle aurait dû en déduire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Paris a déclaré la nullité de la rupture du contrat de travail de M.

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