Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.825
Cour de cassationla protection applicable aux accidentés du travail ne s'applique pas à M. T... ; qu'aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L. 1226-9 dispose qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour des motifs étrangers à l'accident et à la maladie et que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.452
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. D... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664
Cour de cassationd'entre eux seraient anciens et n'auraient pas donné lieu à reproche, pour empêcher la poursuite du contrat. De tels manquements produisent dès lors les effets d'un licenciement nul en ce que la rupture est intervenue alors que le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite de reprise et donc en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les indemnités : Il sera accordé à Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationd'un lien de causalité entre la rechute intervenue le 26 janvier 2010 et les conditions de travail de la salariée depuis son transfert par la société Challancin à compter du 1er avril 2008 ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur depuis cette date, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280
Cour de cassation; que l'employeur était dans la plus grande incertitude ce qui l'empêchait d'organiser la visite de reprise ; que R... N... fait valoir que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, qu'il appartient à l'employeur de l'organiser, que la SAS Canavese a agi avec précipitation en licenciant le salarié alors qu'elle aurait dû le faire convoquer pour la visite de reprise; que l'article L 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie; que l'article R 4624-23 du code du travail prévoit en son dernier alinéa : dès que l'employeur a connaissance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.480
Cour de cassation, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre le licenciement et ledit contrôle, lequel au demeurant n'a donné lieu qu'au relevé de deux amendes de 135 euros ; que ce fondement ne peut davantage prospérer ; que sur la nullité du licenciement comme prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068
Cour de cassationEn agissant ainsi, alors que la période d'essai s'était achevée le 29 octobre 2012, la SAS PMS n'a pas respecté les dispositions légales précitées. Il en résulte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en un licenciement nul, ainsi que le soutient Monsieur W..., puisqu'il n'est fondé ni sur la violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, relative à la rupture du contrat de travail pendant une période de suspension du contrat de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, si sur celle des dispositions de l'article L. 1226-18 applicables au contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316
Cour de cassationtraitant, que son état de santé serait imputable à ses conditions de travail, sans caractériser l'existence de ce lien autrement que par les considérations d'un praticien extérieur à l'entreprise, non habilité à porter quelque jugement que ce soit sur les causes d'un arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationLe licenciement a été fait en violation de l'article L.1226-10 du Code du travail, anciennement L.122-32-5 du même code à la date du licenciement. Ce licenciement n'encourt pas la nullité hors les cas de licenciement pendant la période de suspension, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, depuis 2008, la nullité n'est encourue qu'en cas de violation des articles L.1226-9 et L.1226-18 du Code du travail, par application des dispositions de l'article L.1226-13 du Code du travail. Tel n'est pas le cas de la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée après avis d'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-17.302
Cour de cassationdont il a été victime le 27 mai 2008, le salarié a été arrêté jusqu'au 15 mai 2009, date à laquelle son état de santé a été jugé consolidé ; Que la rupture de la relation de travail étant donc intervenue au cours de la suspension du contrat de travail de M. L..., motivée par un arrêt pour accident du travail, et par application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, ce licenciement est nul ; Que sur l'indemnisation du licenciement, faute pour le salarié de développer un quelconque moyen au soutien de sa demande de condamnation in solidum visant la société d'intérim contre laquelle il ne caractérise aucun manquement, ses demandes seront rejetées en ce qu'elle vise la société Internim ; Qu'au jour de la rupture, M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817
Cour d'appelde recours amiable du 22 septembre 2011 ayant débouté la SAS Cricket de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de M. [Y] au titre professionnel ; Que cet accident du travail est intervenu le 14 décembre 2010, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095
Cour de cassationconditions de travail antérieures à 2001 ou postérieures à 2007. Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident. L'article L. 1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.
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Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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