Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280
Cour de cassation; que l'employeur était dans la plus grande incertitude ce qui l'empêchait d'organiser la visite de reprise ; que R... N... fait valoir que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, qu'il appartient à l'employeur de l'organiser, que la SAS Canavese a agi avec précipitation en licenciant le salarié alors qu'elle aurait dû le faire convoquer pour la visite de reprise; que l'article L 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie; que l'article R 4624-23 du code du travail prévoit en son dernier alinéa : dès que l'employeur a connaissance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.480
Cour de cassation, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre le licenciement et ledit contrôle, lequel au demeurant n'a donné lieu qu'au relevé de deux amendes de 135 euros ; que ce fondement ne peut davantage prospérer ; que sur la nullité du licenciement comme prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068
Cour de cassationEn agissant ainsi, alors que la période d'essai s'était achevée le 29 octobre 2012, la SAS PMS n'a pas respecté les dispositions légales précitées. Il en résulte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en un licenciement nul, ainsi que le soutient Monsieur W..., puisqu'il n'est fondé ni sur la violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, relative à la rupture du contrat de travail pendant une période de suspension du contrat de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, si sur celle des dispositions de l'article L. 1226-18 applicables au contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316
Cour de cassationtraitant, que son état de santé serait imputable à ses conditions de travail, sans caractériser l'existence de ce lien autrement que par les considérations d'un praticien extérieur à l'entreprise, non habilité à porter quelque jugement que ce soit sur les causes d'un arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationLe licenciement a été fait en violation de l'article L.1226-10 du Code du travail, anciennement L.122-32-5 du même code à la date du licenciement. Ce licenciement n'encourt pas la nullité hors les cas de licenciement pendant la période de suspension, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, depuis 2008, la nullité n'est encourue qu'en cas de violation des articles L.1226-9 et L.1226-18 du Code du travail, par application des dispositions de l'article L.1226-13 du Code du travail. Tel n'est pas le cas de la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée après avis d'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-17.302
Cour de cassationdont il a été victime le 27 mai 2008, le salarié a été arrêté jusqu'au 15 mai 2009, date à laquelle son état de santé a été jugé consolidé ; Que la rupture de la relation de travail étant donc intervenue au cours de la suspension du contrat de travail de M. L..., motivée par un arrêt pour accident du travail, et par application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, ce licenciement est nul ; Que sur l'indemnisation du licenciement, faute pour le salarié de développer un quelconque moyen au soutien de sa demande de condamnation in solidum visant la société d'intérim contre laquelle il ne caractérise aucun manquement, ses demandes seront rejetées en ce qu'elle vise la société Internim ; Qu'au jour de la rupture, M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817
Cour d'appelde recours amiable du 22 septembre 2011 ayant débouté la SAS Cricket de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de M. [Y] au titre professionnel ; Que cet accident du travail est intervenu le 14 décembre 2010, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095
Cour de cassationconditions de travail antérieures à 2001 ou postérieures à 2007. Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident. L'article L. 1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.047
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur ne peut pendant la période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774
Cour de cassationAyant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127
Cour de cassation; qu'aux motifs qu'il n'avait été ni reclassé ni licencié dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805
Cour de cassationPion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Exploitation de la clinique du Perreux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
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