Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.290
Cour de cassation849,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 84,96 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur mise à pied, de 12.000 euros de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre 1.000 euros sur le même fondement en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.624
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite de reprise du travail dans le délai de huit jours ayant suivi son arrêt de travail pour maladie 7 décembre 2011 au 9 mai 2012 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, quand son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1226-2, L.1226-9, L.1226-13, ensemble les articles L.4121-1, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228
Cour de cassation2015 en réponse à une sanction disciplinaire, ce qui entraînerait selon l'employeur un manquement du salarié à son obligation de loyauté et une dégradation de la relation de travail par le refus du lien de subordination ; que, sur la nullité du licenciement : - sur la protection spécifique au titre des maladies professionnelles : aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023
Cour de cassation; que ce chef de conclusions était déterminant pour la solution du litige en ce que la sanction de la violation des dispositions du statut est l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que faute d'avoir répondu à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ENFIN QUE (Sur la demande de nullité pour violation de l'article L. 1226-9 du code du travail) en l'espèce, M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.546
Cour de cassationde sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration avec paiement des salaires afférents, et condamné la société Intervalles à lui payer la somme de 28 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de nullité du licenciement Qu'au visa de l'article L.1226-9 du code du travail, le salarié conclut à la nullité de son licenciement pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail sans que soit invoquée une faute grave ; Que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine au moins professionnelle de la maladie ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.910
Cour de cassation; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405
Cour de cassation, 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 1000 euros au titre de l'indemnité de frais irrépétibles de première instance, 1000 euros au titre de l'indemnité de frais irrépétibles d'appel et condamné la société TRANSPORTS CAILLOT aux dépens ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours d'une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.825
Cour de cassationla protection applicable aux accidentés du travail ne s'applique pas à M. T... ; qu'aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L. 1226-9 dispose qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour des motifs étrangers à l'accident et à la maladie et que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.452
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. D... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664
Cour de cassationd'entre eux seraient anciens et n'auraient pas donné lieu à reproche, pour empêcher la poursuite du contrat. De tels manquements produisent dès lors les effets d'un licenciement nul en ce que la rupture est intervenue alors que le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite de reprise et donc en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les indemnités : Il sera accordé à Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationd'un lien de causalité entre la rechute intervenue le 26 janvier 2010 et les conditions de travail de la salariée depuis son transfert par la société Challancin à compter du 1er avril 2008 ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur depuis cette date, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.