Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2012, 12-13.058

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Renault Retail Group soutient que les dispositions de l'article L. 1226-4, alinéa 1er, du code du travail sont inconstitutionnelles comme manquant aux principes de répartition des compétences du pouvoir législatif instauré par l'article 34 de la Constitution, d'égalité, d'individualisation des peines et au droit de propriété érigés par les articles 1er, 2, 6, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il a pour effet d'imposer à l'employeur de verser au salarié inapte le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.478

Cour de cassation

de 524,27 euros et éventuellement d'autres montants déjà versés à valoir sur les rémunérations de mai 2009 et ce augmenté des intérêts de droit à dater du 1er juin 2009 », ne pouvait, sans méconnaître les conséquences attachées à ses propres constatations, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que M. X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402

Cour de cassation

Z..., désigné comme mandataire liquidateur, n'a pas licencié le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat et aux fins de résiliation judiciaire de celui-ci ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour refuser la demande du salarié tendant à ce que soit reconnue sa créance de salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 30 août 2006 fondée sur l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la reprise, par l'employeur, du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-2 du même code de proposer un poste de reclassement ; que tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que pour décider que Mme Y...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.258

Cour de cassation

ne justifiait pas avoir procédé à des recherches de reclassement et que l'inspecteur du travail aurait lui-même relevé cette défaillance dans la recherche loyale de reclassement avant d'autoriser néanmoins le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20.106

Cour de cassation

; qu'il a été promu chef d'atelier ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat en raison du refus de l'employeur de reprendre le paiement de son salaire dans le délai maximum d'un mois après la constatation de son inaptitude conformément à l'article L 1226-4 du code du travail ; que l'employeur l'ayant licencié le 4 octobre 2007, il a également demandé subsidiairement au juge de dire son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et de lui octroyer des dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcé la résiliation du contrat de travail et en conséquence de le condamné au…

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346

Cour de cassation

de l'employeur à ses obligations ; que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant néanmoins que le retard dans le paiement du salaire de madame Z... n'était pas un élément suffisamment grave pour justifier la résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application des dispositions de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

reprise, à défaut d'en avoir été prévenu par le salarié ; qu'en affirmant que le contrôle de reprise était intervenu à l'initiative de l'employeur qui a contesté en avoir eu connaissance sans préciser les éléments d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'article L 1226-4 du code du travail ; 3°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension ; que si l'article R.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-12.479

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ; Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié déclaré inapte qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise ni licencié reçoit, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X... est entré au service de la caisse d'épargne d'Alsace en 1983 où il a occupé en dernier lieu le poste de directeur de groupe ; qu'ayant été

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.441

Cour de cassation

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée pour les dispositions de l'arrêt rejetant la demande de la salariée relative au harcèlement moral entraîne, par voie de conséquence, celles des dispositions de l'arrêt sur les demandes indemnitaires des syndicats, qui se rapportaient partiellement aux faits de harcèlement ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.068

Cour de cassation

L'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail liant les parties, qui mentionnait que le salarié dépendait directement du président de la société, a retenu que la modification du positionnement hiérarchique du salarié dans le groupe ne constituait pas un déclassement

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.