Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2012, 12-13.058
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Renault Retail Group soutient que les dispositions de l'article L. 1226-4, alinéa 1er, du code du travail sont inconstitutionnelles comme manquant aux principes de répartition des compétences du pouvoir législatif instauré par l'article 34 de la Constitution, d'égalité, d'individualisation des peines et au droit de propriété érigés par les articles 1er, 2, 6, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il a pour effet d'imposer à l'employeur de verser au salarié inapte le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.478
Cour de cassationde 524,27 euros et éventuellement d'autres montants déjà versés à valoir sur les rémunérations de mai 2009 et ce augmenté des intérêts de droit à dater du 1er juin 2009 », ne pouvait, sans méconnaître les conséquences attachées à ses propres constatations, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402
Cour de cassationZ..., désigné comme mandataire liquidateur, n'a pas licencié le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat et aux fins de résiliation judiciaire de celui-ci ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour refuser la demande du salarié tendant à ce que soit reconnue sa créance de salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 30 août 2006 fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la reprise, par l'employeur, du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-2 du même code de proposer un poste de reclassement ; que tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que pour décider que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.258
Cour de cassationne justifiait pas avoir procédé à des recherches de reclassement et que l'inspecteur du travail aurait lui-même relevé cette défaillance dans la recherche loyale de reclassement avant d'autoriser néanmoins le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20.106
Cour de cassation; qu'il a été promu chef d'atelier ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat en raison du refus de l'employeur de reprendre le paiement de son salaire dans le délai maximum d'un mois après la constatation de son inaptitude conformément à l'article L 1226-4 du code du travail ; que l'employeur l'ayant licencié le 4 octobre 2007, il a également demandé subsidiairement au juge de dire son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et de lui octroyer des dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcé la résiliation du contrat de travail et en conséquence de le condamné au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346
Cour de cassationde l'employeur à ses obligations ; que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant néanmoins que le retard dans le paiement du salaire de madame Z... n'était pas un élément suffisamment grave pour justifier la résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621
Cour de cassationreprise, à défaut d'en avoir été prévenu par le salarié ; qu'en affirmant que le contrôle de reprise était intervenu à l'initiative de l'employeur qui a contesté en avoir eu connaissance sans préciser les éléments d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'article L 1226-4 du code du travail ; 3°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension ; que si l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-12.479
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ; Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié déclaré inapte qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise ni licencié reçoit, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X... est entré au service de la caisse d'épargne d'Alsace en 1983 où il a occupé en dernier lieu le poste de directeur de groupe ; qu'ayant été
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.441
Cour de cassationAttendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée pour les dispositions de l'arrêt rejetant la demande de la salariée relative au harcèlement moral entraîne, par voie de conséquence, celles des dispositions de l'arrêt sur les demandes indemnitaires des syndicats, qui se rapportaient partiellement aux faits de harcèlement ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.068
Cour de cassationL'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail liant les parties, qui mentionnait que le salarié dépendait directement du président de la société, a retenu que la modification du positionnement hiérarchique du salarié dans le groupe ne constituait pas un déclassement
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Méthode et périmètre
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