Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.907
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur demeure, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Conforama France en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon libre-service au sein du magasin d'Albertville ; qu'à compter du 22 novembre 2006, il a été placé en arrêt-maladie ; que lors de la visite de reprise intervenue le 9 juillet
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.177
Cour de cassationl'interdiction de non-concurrence pendant une année à compter de la date de renonciation ; qu'eu égard aux stipulations du contrat de travail en vertu duquel M. X... a été embauché en qualité de "technico-commercial" et à la description de ses fonctions dans ledit contrat de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.560
Cour de cassationUne cour d'appel qui accueille une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fondée sur des faits de harcèlement moral, énonce à bon droit que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476
Cour de cassation; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310
Cour de cassation1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non-versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Autret traiteur, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 5 octobre 1999 ; que classé dans la 2e catégorie des invalides par une décision du 13 juillet 2001, il a été dispensé, à compter du 1er octobre 2001, de se soumettre aux visites médicales en vue d'obtenir des arrêts-maladie ; qu'à l'issue d'une visite en date du 4 juillet 2002, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a demandé le 9 juillet 2006, puis le 22 avril 2008, à l'employeur de régulariser sa situation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896
Cour de cassationau sens littéral des termes » ; qu'un élément fortuit, à savoir l'accident du travail de Madame Y... (…) ne saurait remettre en cause une convention même verbale et ce nonobstant une prescription qui ne peut être invoquée ; que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382
Cour de cassation2007 et du 11 juin 2007, faisaient référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu R. 4624-31) et donc s'inscrivaient dans le cadre d'une inaptitude ; qu'il s'ensuit que, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425
Cour de cassationvisite au regard d'un danger immédiat pour sa santé ; qu'ayant repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2008, l'employeur a licencié cette salariée le 29 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312
Cour de cassationde l'objet de ces visites portant sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre son poste de travail, qu'il n'est pas discuté que la société Dinh Van a bien été avisée du résultat de la première visite et de la convocation de la salariée à la seconde visite du 17 avril 2009, à compter de laquelle a commencé à courir le délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.849
Cour de cassationManque à son devoir d'exécution loyale de l'obligation de reclassement l'employeur qui offre au salarié déclaré inapte au poste de footballeur professionnel deux emplois dont la rémunération est inférieure au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.421
Cour de cassationfond ; qu'en statuant ainsi, bien que la nullité du licenciement ait déjà par ailleurs fait l'objet d'une indemnisation et sans rechercher si la rupture n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse en l'occurrence l'inaptitude physique de la salariée à tout emploi, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a droit, d'une part, à l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
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