Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées523
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Période24 mars 2012 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.907

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur demeure, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Conforama France en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon libre-service au sein du magasin d'Albertville ; qu'à compter du 22 novembre 2006, il a été placé en arrêt-maladie ; que lors de la visite de reprise intervenue le 9 juillet

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476

Cour de cassation

; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310

Cour de cassation

1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non-versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Autret traiteur, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 5 octobre 1999 ; que classé dans la 2e catégorie des invalides par une décision du 13 juillet 2001, il a été dispensé, à compter du 1er octobre 2001, de se soumettre aux visites médicales en vue d'obtenir des arrêts-maladie ; qu'à l'issue d'une visite en date du 4 juillet 2002, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a demandé le 9 juillet 2006, puis le 22 avril 2008, à l'employeur de régulariser sa situation ;

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382

Cour de cassation

2007 et du 11 juin 2007, faisaient référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu R. 4624-31) et donc s'inscrivaient dans le cadre d'une inaptitude ; qu'il s'ensuit que, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois fixé par l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425

Cour de cassation

visite au regard d'un danger immédiat pour sa santé ; qu'ayant repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2008, l'employeur a licencié cette salariée le 29 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312

Cour de cassation

de l'objet de ces visites portant sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre son poste de travail, qu'il n'est pas discuté que la société Dinh Van a bien été avisée du résultat de la première visite et de la convocation de la salariée à la seconde visite du 17 avril 2009, à compter de laquelle a commencé à courir le délai d'un mois prévu par l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.421

Cour de cassation

fond ; qu'en statuant ainsi, bien que la nullité du licenciement ait déjà par ailleurs fait l'objet d'une indemnisation et sans rechercher si la rupture n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse en l'occurrence l'inaptitude physique de la salariée à tout emploi, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a droit, d'une part, à l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

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