Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.863

Cour de cassation

; qu'en se basant sur la circonstance que le salaire du mois de février 2012 avait été versé au salarié pour reconnaître son droit à obtenir le paiement du salaire du mois de mars 2012, sans rechercher, comme il y était invité, si ce versement était indu et ne reposait sur aucune intention libérale de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4 et R.

Salaire / rémunérationCassation+4
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386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106

Cour de cassation

Cette recherche et cette étude n'ont pas été réalisées de manière précipitée, puisque près d'un mois s'est écoulé entre l'avis d'inaptitude définitive donné par le médecin du travail le 20 février 2009, et la notification du licenciement le 19 mars suivant, alors que l'employeur devait en principe prendre une décision dans le délai d'un mois, ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience (cf. l'article L. 1226-4 du code du travail) ; et que d'ailleurs l'étude du poste faite par le médecin du travail datait du 4 décembre 2009. Le fait que M. X...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2013, 13-40.051

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne par application de l'article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ;" Que dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.697

Cour de cassation

correspondante aurait été longue et aléatoire, d'autre part que la salariée avait refusé le seul poste qui pouvait lui être proposé, a pu en déduire que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement et a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-25.906

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2011), statuant en référé, que M. X... a demandé le paiement par son employeur, la société Mediasud, d'une provision à valoir sur le salaire dû, à compter du 19 novembre 2010, en application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la constatation de l'inaptitude du salarié à son poste peut avoir lieu lors de toute visite à la médecine du travail, peu important qu'elle ne soit pas consécutive à un arrêt de travail ; que cette constatation impose à l'employeur de reclasser ou de licencier le salarié et, faute de licenciement dans le…

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 11-23.687

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par cet article, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060

Cour de cassation

informé de la date de la visite de reprise ; que la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau a donc été placée en situation de se présenter à cette visite, d'y assister et de présenter toutes les observations utiles afin de préserver ses intérêts ; que dès lors, la S.A.R.L. Laboratoires Lebeau ne peut s'exonérer de son obligation résultant des dispositions de l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement de salaires jusqu'à l'intervention de la décision prononçant la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE, en l'absence de second avis du médecin du travail constatant l'inaptitude, les dispositions de l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058

Cour de cassation

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, tels que reproduits en annexe : Attendu, d'une part que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 13 juillet 2012, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur l'application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le premier moyen est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que les conséquences fixées par l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.907

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur demeure, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Conforama France en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon libre-service au sein du magasin d'Albertville ; qu'à compter du 22 novembre 2006, il a été placé en arrêt-maladie ; que lors de la visite de reprise intervenue le 9 juillet

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