Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519
Cour de cassationinapte à tous postes dans l'entreprise en une seule visite, visant la notion de danger immédiat ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail que le recours formé devant l'inspecteur du travail à l'encontre de la décision rendue par le médecin du travail ne suspend pas l'obligation faite à l'employeur, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANS TP était tenue de payer une rémunération à M. X... au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096
Cour de cassation4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis devant l'inspecteur du travail, se fonde sur un avis d'aptitude à la reprise du travail à son poste, établi le 19 mars 2007, par le médecin du travail saisi par le salarié pour un nouvel examen médical, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-4, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.088
Cour de cassationLes dispositions des articles 41, 42 et 43 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place des garanties distinctes réglant des situations différentes. Une cour d'appel décide exactement qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.374
Cour de cassationque la lettre de licenciement faisait état d'une proposition de reclassement adressée à Mme X... qui l'avait refusée pour des raisons que la société SO.GE.CHAR considérait comme abusive, circonstance qui dispensait nécessairement l'employeur de faire figurer la mention litigieuse sur le courrier de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195
Cour de cassationavait été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste de travail le 14 octobre 2009 puis licenciée le 13 novembre suivant ; qu'en jugeant que la Caisse s'était empressée de licencier Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073
Cour de cassation241-51-1 ancien du code du travail alors applicable », pour en déduire que cet avis « marque la date à laquelle l'inaptitude est arrêtée et le point de départ du délai d'un mois, à compter duquel, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même code ; 4°/ que l'article L. 1226-4 du code du travail est inapplicable lorsque l'employeur s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532
Cour d'appelSur les repos compensateurs et le travail dissimulé À défaut d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie et non rémunérés, le salarié est débouté de ses prétentions de ce chef. Sur la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu article L. 1226-4, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876
Cour de cassationl'avis d'inaptitude au poste d'attachée commerciale établi par le médecin du travail le 9 juillet 2007 et qui permettait de démontrer que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu dix jours après l'avis d'inaptitude et non pas le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31, L. 1226-4, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.233
Cour de cassation; que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a relevé que le préavis s'est écoulé du 4 février au 3 mars 2011 et que Mme X..., inapte, n'a pas pu l'effectuer ; qu'en condamnant néanmoins la société Tanguy-Médic Ambulance au paiement d'une provision sur le salaire pour la période du 4 février au 3 mars 2001, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a violé les dispositions de les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.247
Cour de cassationcontrat de travail d'une salariée en état de grossesse et qu'à défaut de justification de cette impossibilité par l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce, le licenciement est nul ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris, qui a ainsi statué et a condamné l'employeur à verser à la salariée, en application des articles L.1225-71 et L.1226-4 du code du travail, le montant des salaires qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, à savoir le congé de maternité et les quatre semaines suivantes, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, dont le montant, équitablement fixé par le premier juges, n'a pas lieu d'être revu à la hausse" (arrêt p.3 et 4) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'état de grossesse est connu de l'employeur…
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