Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258
Cour de cassationpour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072
Cour de cassationde travail ; Attendu qu'aucun agissement de harcèlement moral n'ayant été établi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté Madame Valérie X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'Association Seniors Temps Libre et de Madame B... pour harcèlement moral ; Sur le reclassement. Vu les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail, Attendu que selon avis du médecin du travail du 02 décembre 2009, Madame Valérie X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663
Cour de cassationexclusifs de l'employeur, en sorte que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire, auquel il était tenu à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519
Cour de cassationinapte à tous postes dans l'entreprise en une seule visite, visant la notion de danger immédiat ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail que le recours formé devant l'inspecteur du travail à l'encontre de la décision rendue par le médecin du travail ne suspend pas l'obligation faite à l'employeur, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANS TP était tenue de payer une rémunération à M. X... au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096
Cour de cassation4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis devant l'inspecteur du travail, se fonde sur un avis d'aptitude à la reprise du travail à son poste, établi le 19 mars 2007, par le médecin du travail saisi par le salarié pour un nouvel examen médical, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-4, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.088
Cour de cassationLes dispositions des articles 41, 42 et 43 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place des garanties distinctes réglant des situations différentes. Une cour d'appel décide exactement qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.374
Cour de cassationque la lettre de licenciement faisait état d'une proposition de reclassement adressée à Mme X... qui l'avait refusée pour des raisons que la société SO.GE.CHAR considérait comme abusive, circonstance qui dispensait nécessairement l'employeur de faire figurer la mention litigieuse sur le courrier de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195
Cour de cassationavait été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste de travail le 14 octobre 2009 puis licenciée le 13 novembre suivant ; qu'en jugeant que la Caisse s'était empressée de licencier Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073
Cour de cassation241-51-1 ancien du code du travail alors applicable », pour en déduire que cet avis « marque la date à laquelle l'inaptitude est arrêtée et le point de départ du délai d'un mois, à compter duquel, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même code ; 4°/ que l'article L. 1226-4 du code du travail est inapplicable lorsque l'employeur s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532
Cour d'appelSur les repos compensateurs et le travail dissimulé À défaut d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie et non rémunérés, le salarié est débouté de ses prétentions de ce chef. Sur la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu article L. 1226-4, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
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