Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle est venue la société Lebeau-Moreau, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009 ; qu'elle a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail a indiqué le 1er décembre 2010 : « Chef d'équipe : inapte à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau de Grisolles. Pas de 2e visite - risque de danger immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.322
Cour de cassation'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période du 21 au 30 avril 2012 après le délai d'un mois ; que la société CRF Jeanne d'Arc souteanit que monsieur X... avait perçu en décembre 2012 un trop perçu sur le prorata du 13ème mois pour un montant de 947,41 € et que cette somme avait été remboursée sur la paie du mois d'avril 2012 ; que vu l'article L. 1226-4 du code du travail, les bulletins de salaire des mois de décembre 2011 et avril 2012, l'extrait de l'article X de l'accord d'entreprise relatif à la prime de fin d'année ; que monsieur X... ne contestait pas avoir été en arrêt de maladie du 21 novembre 2011 au 20 janvier 2012 ; que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991
Cour de cassationpour dire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-18.434
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Douai, 29 mars 2013), que M. X..., alors salarié de la société Lidl, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 25 janvier 2010 ; que n'ayant été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois, il a bénéficié, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.404
Cour de cassationremplissent les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments et explications fournis à la formation de référé que Madame X... a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail suite à la seconde visite de reprise en date du 5 février 2013 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur doit reclasser ou licencier le salarié inapte dans le délai d'un mois après la seconde visite médicale, à défaut de quoi il doit reprendre le paiement des salaires ; que Madame X... n'a pas été reclassée ; QUE Madame X... a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 février 2013 ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-12.488
Cour de cassationune indemnité pour licenciement injustifié ; 2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que Monsieur X... rappelait lui-même, dans ses conclusions (page 4), qu'il avait mis en demeure son employeur, par un courrier recommandé en date du 7 mai 2008, de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.126
Cour de cassationnovembre 2003 ; qu'il a été examiné les 21 novembre et 11 décembre 2003 par le médecin du travail qui a émis un avis d'inaptitude ; que, sans reprendre son activité, il a été maintenu dans les effectifs de l'employeur jusqu'à son départ en retraite, le 1er septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.224
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel déboute en son dispositif la salariée de ses autres demandes après avoir en ses motifs, sauf à écarter l'astreinte sollicitée, accueilli celle tendant à l'indication par l'employeur de son nom sur un générique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054
Cour de cassationavisé, par courrier, son salarié qu'au vu du refus par ce dernier du poste qui lui était proposé, il considérait que le salarié mettait fin au contrat de travail. Il ne peut davantage soutenir que ce salarié a démissionné, en l'absence de volonté claire et non équivoque. Seule la date du 9 octobre 2006 fixe le point de départ du délai fixé par l'article L. 1226-4 du code du travail. Au-delà du 9 novembre 2006, Mehmet X... prétend, à bon droit, en application des dispositions de l'article précédemment visé, au paiement de ses salaires, lesquels doivent comprendre tous les éléments de la rémunération antérieure. Il résulte des pièces versées aux débats que suite à la proposition formulée par l'employeur d'un poste de bureau, Mehmet X... a refusé ce poste le 16 janvier 2007.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391
Cour d'appelde sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de sa santé physique et mentale, y compris après le licenciement de Mme [P].
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467
Cour de cassationaucune obligation de lui répondre dans un délai quelconque ; qu'en statuant ainsi, alors même que le licenciement du salarié est intervenu avant la réception des réponses des entreprises sollicitées au titre du reclassement, en sorte que la recherche de reclassement n'a pas été complète, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail. QU'à tout le moins qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef les articles précités ALORS encore QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassation» sans toutefois caractériser une quelconque volonté de M. X... de reprendre le travail ou de se tenir à la disposition de la société Surtel en vue d'une telle reprise, de sorte que cet examen constituait une simple visite de pré-reprise et que le contrat de M. X... était par conséquent demeuré suspendu, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 et L. 1226-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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