Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122
Cour de cassationqui constituait l'indice selon lequel la salariée n'avait nullement envisagé la reprise de son travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798
Cour de cassationSur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012
Cour de cassationà l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette rupture ; que le salarié justifie que l'employeur avait manqué à ses obligations ; qu'en effet, à la suite de l'avis médical du 27 août 2009 d'inaptitude partielle consécutive à un accident du travail survenu auprès d'un autre employeur, la Sarl Aub'Transport devait, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 13 décembre 2009 fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappels de salaires, d'une part pour absences de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Cour de cassationSi l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309
Cour de cassationjudiciaire de la société Superdis et la garantie de l'AGS ; Sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554
Cour de cassationtout au long de l'année, outre le fait que la maitrise de la langue du pays aurait été impérativement requise en plus de l'anglais). Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement lié à l'impossibilité de trouver une solution de reclassement dans le cadre de votre inaptitude définitive. Considérant que l'article L 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513
Cour de cassationn'étaient pas de nature à justifier du rejet de la demande de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X... la somme de 266, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, celle de 26, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Concernant la reprise du paiement du salaire après inaptitude : L'employeur fait valoir que Madame Solange X... était débitrice d'un montant de 5. 000, 00 euros. Il n'est pas contesté que la reprise du paiement, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationles congés payés afférents, le montant du préjudice sur la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE M. X... réclame à ce titre les salaires échus de la date de l'arrêt ordonnant la réintégration jusqu'au terme de la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude médicale du salarié au-delà duquel, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle est venue la société Lebeau-Moreau, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009 ; qu'elle a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail a indiqué le 1er décembre 2010 : « Chef d'équipe : inapte à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau de Grisolles. Pas de 2e visite - risque de danger immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.322
Cour de cassation'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période du 21 au 30 avril 2012 après le délai d'un mois ; que la société CRF Jeanne d'Arc souteanit que monsieur X... avait perçu en décembre 2012 un trop perçu sur le prorata du 13ème mois pour un montant de 947,41 € et que cette somme avait été remboursée sur la paie du mois d'avril 2012 ; que vu l'article L. 1226-4 du code du travail, les bulletins de salaire des mois de décembre 2011 et avril 2012, l'extrait de l'article X de l'accord d'entreprise relatif à la prime de fin d'année ; que monsieur X... ne contestait pas avoir été en arrêt de maladie du 21 novembre 2011 au 20 janvier 2012 ; que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991
Cour de cassationpour dire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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