Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 30

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette rupture ; que le salarié justifie que l'employeur avait manqué à ses obligations ; qu'en effet, à la suite de l'avis médical du 27 août 2009 d'inaptitude partielle consécutive à un accident du travail survenu auprès d'un autre employeur, la Sarl Aub'Transport devait, en application de l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 13 décembre 2009 fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappels de salaires, d'une part pour absences de Mme X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Cour de cassation

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309

Cour de cassation

judiciaire de la société Superdis et la garantie de l'AGS ; Sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554

Cour de cassation

tout au long de l'année, outre le fait que la maitrise de la langue du pays aurait été impérativement requise en plus de l'anglais). Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement lié à l'impossibilité de trouver une solution de reclassement dans le cadre de votre inaptitude définitive. Considérant que l'article L 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

n'étaient pas de nature à justifier du rejet de la demande de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X... la somme de 266, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, celle de 26, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Concernant la reprise du paiement du salaire après inaptitude : L'employeur fait valoir que Madame Solange X... était débitrice d'un montant de 5. 000, 00 euros. Il n'est pas contesté que la reprise du paiement, par application des dispositions de l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

les congés payés afférents, le montant du préjudice sur la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE M. X... réclame à ce titre les salaires échus de la date de l'arrêt ordonnant la réintégration jusqu'au terme de la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude médicale du salarié au-delà duquel, selon les dispositions de l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle est venue la société Lebeau-Moreau, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009 ; qu'elle a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail a indiqué le 1er décembre 2010 : « Chef d'équipe : inapte à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau de Grisolles. Pas de 2e visite - risque de danger immédiat.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.322

Cour de cassation

'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période du 21 au 30 avril 2012 après le délai d'un mois ; que la société CRF Jeanne d'Arc souteanit que monsieur X... avait perçu en décembre 2012 un trop perçu sur le prorata du 13ème mois pour un montant de 947,41 € et que cette somme avait été remboursée sur la paie du mois d'avril 2012 ; que vu l'article L. 1226-4 du code du travail, les bulletins de salaire des mois de décembre 2011 et avril 2012, l'extrait de l'article X de l'accord d'entreprise relatif à la prime de fin d'année ; que monsieur X... ne contestait pas avoir été en arrêt de maladie du 21 novembre 2011 au 20 janvier 2012 ; que monsieur X...

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991

Cour de cassation

pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-4 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.