Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées523
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Période24 mars 2012 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093

Cour de cassation

était déclarée « Inapte on poste tel qu'étudié le 3 octobre 2011. Pourrait avoir une activité à temps partiel moins de 20h/semaine sans aucune charge physique (manutention, port ou manipulation d'objets avec le membre supérieur droit, etc... poste administratif par ex. .» Par courrier du 12 novembre 2011, Monsieur et Madame X... sollicitaient la reprise du paiement de leurs commissions, conformément à l'article L. 1226-4 du Code du Travail. La Société Distribution Casino France reprenait le paiement des commissions à compter du mois de novembre 2011 sur la base du minimum garanti. Par courrier du 23 décembre 2011, la Société Casino informait Monsieur et Madame X...

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.746

Cour de cassation

son contrat de travail, que ces dispositions sont applicables en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en se bornant à retenir que l'avis d'inaptitude du 16 mai 2013 est inopposable à l'employeur, sans en donner la moindre raison, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-51 devenu R.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette rupture ; que le salarié justifie que l'employeur avait manqué à ses obligations ; qu'en effet, à la suite de l'avis médical du 27 août 2009 d'inaptitude partielle consécutive à un accident du travail survenu auprès d'un autre employeur, la Sarl Aub'Transport devait, en application de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 13 décembre 2009 fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappels de salaires, d'une part pour absences de Mme X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Cour de cassation

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309

Cour de cassation

judiciaire de la société Superdis et la garantie de l'AGS ; Sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554

Cour de cassation

tout au long de l'année, outre le fait que la maitrise de la langue du pays aurait été impérativement requise en plus de l'anglais). Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement lié à l'impossibilité de trouver une solution de reclassement dans le cadre de votre inaptitude définitive. Considérant que l'article L 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

n'étaient pas de nature à justifier du rejet de la demande de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X... la somme de 266, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, celle de 26, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Concernant la reprise du paiement du salaire après inaptitude : L'employeur fait valoir que Madame Solange X... était débitrice d'un montant de 5. 000, 00 euros. Il n'est pas contesté que la reprise du paiement, par application des dispositions de l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

les congés payés afférents, le montant du préjudice sur la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE M. X... réclame à ce titre les salaires échus de la date de l'arrêt ordonnant la réintégration jusqu'au terme de la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude médicale du salarié au-delà duquel, selon les dispositions de l'article L.

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