Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378
Cour de cassationet un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. MOYEN PREMIER DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire de 755,25 € brut pour la période du 17 septembre au 12 octobre 2009 au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, ainsi que d'indemnité de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; AUX MOTIFS QUE madame [U] demande que l'association THERAS SANTE soit condamnée à lui payer la somme de 755,25 € au titre du salaire pour la période allant du 17 septembre au 12 octobre 2009, ce en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900
Cour de cassationd'avril 2001; qu'il appartenait à l'appelant de solliciter cet examen ; que le point de départ de l'obligation de reclassement étant constitué par la seconde visite médicale de reprise, il ne peut donc solliciter la résiliation du contrat de travail du fait de la violation de cette obligation, en l'absence d'une telle visite; qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail l'obligation de reprise, dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, du paiement du salaire du salarié qui n'avait pas été licencié, ne s'imposait pas à la. société; qu'en effet ce délai ne pouvait courir qu'à compter du second examen médical prévu à l'article R4624-31 du code du travail; qu'en l'absence de celui-ci la société n'était pas tenue à une telle obligation ; », ALORS D'UNE PART QUE selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en mai 2011 d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de demandes en paiement de rappels de salaires, remboursement de frais, indemnités de rupture et dommages-intérêts ; que, par décision du 19 janvier 2013, la nouvelle demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur a été rejetée ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325
Cour de cassation; que la société lui a proposé, le 10 février 2011, un changement d'affectation sur deux autres de ses sites, à [Localité 1] (62) ou [Localité 5] (16), refusé par le salarié ; qu'elle l'a informé, le 8 mars 2011, de son rattachement au site de [Localité 5] et l'a licencié, le 5 avril 2011, pour refus de cette nouvelle affectation ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.519
Cour de cassationmettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la convocation du salarié à l'entretien préalable le 25 avril 2008, ayant interrompu le délai d'un mois qui a couru à compter de la seconde visite médicale de reprise du 9 avril 2008, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article L. 122-24-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350
Cour de cassationLes obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259
Cour de cassation; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [P] invoque le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, la modification non consentie de son contrat de travail, le non paiement de trois jours de salaire en janvier 2012 et de trois jours en mars 2012 » ; ET QUE « sur la non reprise du paiement des salaires en mars 2012, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482
Cour de cassation; que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-31 du Code du travail, bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit intervenir dans le mois qui suit ce second examen et dont l'employeur doit s'acquitter de façon loyale et sincère et justifier des démarches effectuées à cette fin ; que l'employeur est ainsi tenu aux termes des articles L. 1226-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076
Cour de cassation; que le grief de non paiement des compléments de salaires sera dès lors écarté et le jugement complété par le débouté de ce chef de demande sur lequel il a omis de statuer dans son dispositif malgré son examen dans les motifs ; 1°) ALORS QU'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur le montant des sommes que l'employeur doit verser en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068
Cour de cassationil avait noté « apte à un travail assis » lors de la visite de reprise du 22 octobre 2010 ; qu'en décidant que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude à la reprise de son poste d'attachée commerciale, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-4, et L.4624-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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