Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.822
Cour de cassation; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Etoile Occitane versait aux débats l'organigramme du groupe Pautric en 2012 (pièce n°32), revêtu du cachet de son expert-comptable ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la composition exacte du groupe Pautric à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-15.751
Cour de cassationLe 19 mai 2009, après examen de la salariée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Madame G... N... à tous les postes de travail dans l'entreprise avec visa de danger immédiat ; dès lors, la SARL AGENCE FRANCO EUROPEENNE se devait de la reclasser ou de la licencier dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, l'envoi par la salariée d'un nouvel arrêt de travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, le contrat n'était donc pas suspendu comme le soutient la SARL AGENCE FRANCO EUROPEENNE qui aurait dû reprendre le versement des salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628
Cour d'appelde confirmer la capitalisation des intérêts et allouer à Madame [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience. MOTIFS Sur la résiliation du contrat de travail En application des dispositions de l'article L 1226-4 alinéas1et 2 du code du travail: 'Lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886
Cour de cassationPRÉALABLE, AVERTI L'EMPLOYEUR DE CETTE VISITE DE REPRISE. CEPENDANT, IL RESSORT DE LA LECTURE DE LA FICHE D'APTITUDE DU 14-03-2012 QU'IL EST EXPRESSÉMENT INDIQUÉ « DEUXIÈME VISITE (ART. R4624-31) », QU'IL N'Y AVAIT DONC AUCUNE AMBIGÜITÉ SUR LE FAIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE PRÉ-VISITE MAIS BIEN D'UNE DEUXIÈME VISITE DE REPRISE. AUX TERMES DE L'ARTICLE L1226-4 DU CODE DU TRAVAIL, LORSQUE, À L'ISSUE D'UN DÉLAI D'UN MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L'EXAMEN MÉDICAL DE REPRISE DU TRAVAIL, LE SALARIÉ DÉCLARÉ INAPTE N'EST PAS RECLASSÉ DANS L'ENTREPRISE OU S'IL N'EST PAS LICENCIÉ, L'EMPLOYEUR LUI VERSE, DÈS L'EXPIRATION DE CE DÉLAI, LE SALAIRE CORRESPONDANT À L'EMPLOI QUE CELUI-CI OCCUPAIT AVANT LA SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.611
Cour de cassationet qui demandait, en conséquence, à M. [L] de « faire part de son intérêt » pour ledit poste, ce qui impliquait nécessairement une possibilité bilatérale d'adaptation, la cour d'appel de Douai n'a pas valablement caractérisé une défaillance de la société dans son obligation de reclassement et a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 1226-4 que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660
Cour de cassation2°) ALORS QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en l'absence de second examen médical de reprise, l'inaptitude du salarié n'est pas régulièrement constatée ; qu'en validant le licenciement de monsieur [P] cependant qu'il avait été licencié pour inaptitude sans double visite médicale préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1133-3, L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138
Cour de cassationpréalable le 5 janvier 2011, et un licenciement prononcé le 20 janvier 2011, ce dont il résultait que si l'employeur avait laissé aux entreprises plus de temps pour se prononcer, il n'aurait pas été à même de respecter le délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042
Cour d'appelque la CPAM des Bouches du Rhône lui avait indiqué dans un courrier du 18 septembre 2012 qu'après examen des éléments médico-administratifs, et les conclusions du service médical, «le taux d'IPP était fixé à 0 % à compter du 16 juillet 2012, les douleurs du genou droit sans limitation articulaire, résultant d'un état antérieur indépendant « - qu'en raison de l'inaptitude non professionnelle, l'employeur a servi à [Z] [R] les indemnités prescrites par l'article L 1226-4 du code du travail - qu'il n'existe aucune violation du secret médical, le médecin ayant agi dans le cadre de la compétence qui est la sienne, et l'employeur étant tenu de tenir compte de ses préconisations - que s'agissant de la demande d'expertise, il y a lieu de constater que [Z] [R] n'a pas usé de la seule voie de recours dont elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société [J] IMMOBILIER avait versé à la salariée une somme de 1321,05 € pour chacun des mois de janvier et février 2009, a dit qu'elle avait manqué à son obligation de maintenir la rémunération alors qu'elle ignorait le montant du salaire minimum conventionnel qui constituait la seule obligation de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cour d'appel qui a posé en postulat que la réduction de l'avance mensuelle versée à la salariée avait contribué à la dégradation de l'état de santé de celle-ci sans faire état d'un quelconque document médical établissant un lien entre l'état de santé de la salariée et le supposé comportement de l'employeur a privé sa décision de base légale au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174
Cour de cassationde sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de sa santé physique et mentale, y compris après le licenciement de Mme [P].
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922
Cour de cassation; que l'intéressée a saisi le 11 octobre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation de celui-ci à lui payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail; qu'elle a été licenciée le 15 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
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