Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886
Cour de cassationPRÉALABLE, AVERTI L'EMPLOYEUR DE CETTE VISITE DE REPRISE. CEPENDANT, IL RESSORT DE LA LECTURE DE LA FICHE D'APTITUDE DU 14-03-2012 QU'IL EST EXPRESSÉMENT INDIQUÉ « DEUXIÈME VISITE (ART. R4624-31) », QU'IL N'Y AVAIT DONC AUCUNE AMBIGÜITÉ SUR LE FAIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE PRÉ-VISITE MAIS BIEN D'UNE DEUXIÈME VISITE DE REPRISE. AUX TERMES DE L'ARTICLE L1226-4 DU CODE DU TRAVAIL, LORSQUE, À L'ISSUE D'UN DÉLAI D'UN MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L'EXAMEN MÉDICAL DE REPRISE DU TRAVAIL, LE SALARIÉ DÉCLARÉ INAPTE N'EST PAS RECLASSÉ DANS L'ENTREPRISE OU S'IL N'EST PAS LICENCIÉ, L'EMPLOYEUR LUI VERSE, DÈS L'EXPIRATION DE CE DÉLAI, LE SALAIRE CORRESPONDANT À L'EMPLOI QUE CELUI-CI OCCUPAIT AVANT LA SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.611
Cour de cassationet qui demandait, en conséquence, à M. [L] de « faire part de son intérêt » pour ledit poste, ce qui impliquait nécessairement une possibilité bilatérale d'adaptation, la cour d'appel de Douai n'a pas valablement caractérisé une défaillance de la société dans son obligation de reclassement et a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 1226-4 que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660
Cour de cassation2°) ALORS QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en l'absence de second examen médical de reprise, l'inaptitude du salarié n'est pas régulièrement constatée ; qu'en validant le licenciement de monsieur [P] cependant qu'il avait été licencié pour inaptitude sans double visite médicale préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1133-3, L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138
Cour de cassationpréalable le 5 janvier 2011, et un licenciement prononcé le 20 janvier 2011, ce dont il résultait que si l'employeur avait laissé aux entreprises plus de temps pour se prononcer, il n'aurait pas été à même de respecter le délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042
Cour d'appelque la CPAM des Bouches du Rhône lui avait indiqué dans un courrier du 18 septembre 2012 qu'après examen des éléments médico-administratifs, et les conclusions du service médical, «le taux d'IPP était fixé à 0 % à compter du 16 juillet 2012, les douleurs du genou droit sans limitation articulaire, résultant d'un état antérieur indépendant « - qu'en raison de l'inaptitude non professionnelle, l'employeur a servi à [Z] [R] les indemnités prescrites par l'article L 1226-4 du code du travail - qu'il n'existe aucune violation du secret médical, le médecin ayant agi dans le cadre de la compétence qui est la sienne, et l'employeur étant tenu de tenir compte de ses préconisations - que s'agissant de la demande d'expertise, il y a lieu de constater que [Z] [R] n'a pas usé de la seule voie de recours dont elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société [J] IMMOBILIER avait versé à la salariée une somme de 1321,05 € pour chacun des mois de janvier et février 2009, a dit qu'elle avait manqué à son obligation de maintenir la rémunération alors qu'elle ignorait le montant du salaire minimum conventionnel qui constituait la seule obligation de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cour d'appel qui a posé en postulat que la réduction de l'avance mensuelle versée à la salariée avait contribué à la dégradation de l'état de santé de celle-ci sans faire état d'un quelconque document médical établissant un lien entre l'état de santé de la salariée et le supposé comportement de l'employeur a privé sa décision de base légale au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174
Cour de cassationde sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de sa santé physique et mentale, y compris après le licenciement de Mme [P].
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922
Cour de cassation; que l'intéressée a saisi le 11 octobre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation de celui-ci à lui payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail; qu'elle a été licenciée le 15 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378
Cour de cassationet un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. MOYEN PREMIER DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire de 755,25 € brut pour la période du 17 septembre au 12 octobre 2009 au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, ainsi que d'indemnité de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; AUX MOTIFS QUE madame [U] demande que l'association THERAS SANTE soit condamnée à lui payer la somme de 755,25 € au titre du salaire pour la période allant du 17 septembre au 12 octobre 2009, ce en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900
Cour de cassationd'avril 2001; qu'il appartenait à l'appelant de solliciter cet examen ; que le point de départ de l'obligation de reclassement étant constitué par la seconde visite médicale de reprise, il ne peut donc solliciter la résiliation du contrat de travail du fait de la violation de cette obligation, en l'absence d'une telle visite; qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail l'obligation de reprise, dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, du paiement du salaire du salarié qui n'avait pas été licencié, ne s'imposait pas à la. société; qu'en effet ce délai ne pouvait courir qu'à compter du second examen médical prévu à l'article R4624-31 du code du travail; qu'en l'absence de celui-ci la société n'était pas tenue à une telle obligation ; », ALORS D'UNE PART QUE selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en mai 2011 d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de demandes en paiement de rappels de salaires, remboursement de frais, indemnités de rupture et dommages-intérêts ; que, par décision du 19 janvier 2013, la nouvelle demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur a été rejetée ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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