Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886
Cour de cassationvisites médicales la constatant, a donc, en l'absence de toute possibilité de reclassement, une cause réelle et sérieuse; que le licenciement est intervenu postérieurement au délai d'un mois qui expirait le 26 juin 2011 l'employeur était donc tenu de reprendre le paiement des salaires à partir de cette date jusqu'au licenciement en application de l'article L.1226-4; qu'il résulte cependant des feuilles de salaire que l'employeur a satisfait à cette obligation qu'il n'a d'ailleurs pas contestée et c'est à juste titre qu'il ne lui a pas payé le préavis auquel elle n'avait pas droit dès lors que son incapacité faisait obstacle à son exécution; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre; ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.504
Cour de cassationpartiellement, un lien avec l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation prononcée des chefs des indemnités de rupture n'emporte pas, par voie de dépendance, celle du chef de l'arrêt relatif à la reprise du paiement des salaires, laquelle est prévue tant par l'article L. 1226-11 que par l'article L. 1226-4 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ranc développement à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993
Cour de cassation1222-7 du code du travail, ensemble des articles 4, 6 et 10.1 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamnant Monsieur [S] à payer à Monsieur [W] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles R. 4624- 31.3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2012 ; qu'au soutien de sa demande, Mme [O] articule deux griefs à l'encontre de son employeur, le premier tenant à la violation par lui de son obligation de reprendre le paiement du salaire et le second tenant au manquement par ce dernier à son obligation de reclassement ; Sur le premier grief ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358
Cour de cassationAux motifs que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice pour préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, sauf dans l'hypothèse où la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L1226-2 du Code du travail ou à celle prévue à l'article L 1226-4 lui imposant la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.675
Cour de cassation; que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, que dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la salariée ayant fait l'objet d'un licenciement en cours de route ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.970
Cour de cassationn'avait pas pris l'initiative de faire procéder à une visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, de sorte que la salariée n'avait pu être fixée sur son sort, qu'elle ne pouvait ni travailler, ni éventuellement bénéficier d'une reconnaissance d'inaptitude, a néanmoins rejeté sa demande de rappel de salaires au motif qu'elle était fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730
Cour de cassationEn application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société GIMA à lui payer la somme de 24 920,04 € à titre des rappels de salaires sur l'obligation de reprise ensuite de la seconde visite d'inaptitude, du 17 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333
Cour de cassationde la lettre de licenciement selon laquelle la société MDS avait essayé d'entrevoir un reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de la taille et du faible effectif de l'entreprise, tout reclassement ne s'avérait pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1226-2 et L 1226-4 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement indique que malgré l'inaptitude définitive de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764
Cour de cassationLa clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.842
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « le salarié, déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit intervenir dans le mois qui suit ce second examen dont l'employeur doit s'acquitter de façon loyale et sincère et justifier des démarches effectuées à cette fin ; l'employeur est ainsi tenu aux termes des articles L. 1226-2 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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