Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2012 ; qu'au soutien de sa demande, Mme [O] articule deux griefs à l'encontre de son employeur, le premier tenant à la violation par lui de son obligation de reprendre le paiement du salaire et le second tenant au manquement par ce dernier à son obligation de reclassement ; Sur le premier grief ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358
Cour de cassationAux motifs que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice pour préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, sauf dans l'hypothèse où la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L1226-2 du Code du travail ou à celle prévue à l'article L 1226-4 lui imposant la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.675
Cour de cassation; que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, que dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la salariée ayant fait l'objet d'un licenciement en cours de route ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.970
Cour de cassationn'avait pas pris l'initiative de faire procéder à une visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, de sorte que la salariée n'avait pu être fixée sur son sort, qu'elle ne pouvait ni travailler, ni éventuellement bénéficier d'une reconnaissance d'inaptitude, a néanmoins rejeté sa demande de rappel de salaires au motif qu'elle était fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730
Cour de cassationEn application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société GIMA à lui payer la somme de 24 920,04 € à titre des rappels de salaires sur l'obligation de reprise ensuite de la seconde visite d'inaptitude, du 17 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333
Cour de cassationde la lettre de licenciement selon laquelle la société MDS avait essayé d'entrevoir un reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de la taille et du faible effectif de l'entreprise, tout reclassement ne s'avérait pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1226-2 et L 1226-4 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement indique que malgré l'inaptitude définitive de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764
Cour de cassationLa clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.842
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « le salarié, déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit intervenir dans le mois qui suit ce second examen dont l'employeur doit s'acquitter de façon loyale et sincère et justifier des démarches effectuées à cette fin ; l'employeur est ainsi tenu aux termes des articles L. 1226-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.822
Cour de cassation; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Etoile Occitane versait aux débats l'organigramme du groupe Pautric en 2012 (pièce n°32), revêtu du cachet de son expert-comptable ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la composition exacte du groupe Pautric à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-15.751
Cour de cassationLe 19 mai 2009, après examen de la salariée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Madame G... N... à tous les postes de travail dans l'entreprise avec visa de danger immédiat ; dès lors, la SARL AGENCE FRANCO EUROPEENNE se devait de la reclasser ou de la licencier dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, l'envoi par la salariée d'un nouvel arrêt de travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, le contrat n'était donc pas suspendu comme le soutient la SARL AGENCE FRANCO EUROPEENNE qui aurait dû reprendre le versement des salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628
Cour d'appelde confirmer la capitalisation des intérêts et allouer à Madame [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience. MOTIFS Sur la résiliation du contrat de travail En application des dispositions de l'article L 1226-4 alinéas1et 2 du code du travail: 'Lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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