Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des bulletins de salaire des mois de février et mars 2003 mentionnés dans les conclusions du salarié demandeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054
Cour de cassationannées alors qu'aucun arrêt de travail ne lui était plus transmis, a maintenu la salariée dans une situation précaire à la fois matérielle et morale ; que ce comportement doit être considéré comme fautif et ouvre droit pour la salariée, non au paiement des salaires revendiqués à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, mais à des dommages et intérêts réparant son préjudice qu'elle a sollicités à titre subsidiaire ; le jugement sera ainsi infirmé en cette mesure et il sera alloué à Mme [K], en considération de sa situation et de la longue période durant laquelle la préjudice a perduré du fait de l'employeur, des dommages et intérêts comme indiqués au dispositif ci-après ; il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761
Cour de cassationchances de complément retraite ; Que ce préjudice a été équitablement indemnisé par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vus les articles L. 1411-2, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 1226-4, L. 1235-1 et L. 1332-2 et suivants du code du travail, I. Sur l'application du code du travail et sur le contrat de travail, le conseil constate qu'en application de la loi susvisée, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, et qu'au surplus, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.606
Cour de cassation[C] avait demandé la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Volailles de l'Europe Ain à lui verser des rappels de salaires pour une somme brute de 1 021,60 euros et les congés payés afférents pour la période du 5 au 25 avril 2007 ; qu'en effet, plutôt que de reprendre le payement de son salaire en application de l'article L.1226-4 du code du travail, son employeur l'a, à tort, considéré d'autorité en congés payés pendant cette période ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen précisément exposé et des plus sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.575
Cour de cassationde quels agissements elle entendait se fonder pour conclure à l'existence de « certains excès » commis par l'employeur ou son adjoint et traduisant le manquement à l'obligation de sécurité s'agissant de l'état de santé de la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 4121-1 du code du travail ensemble les articles L 1235-1 et L 1226-4 dudit Code.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme S..., demanderesse au pourvoi incident éventuel Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.971
Cour de cassationà une éventuelle incompatibilité du poste de reclassement avec l'état de santé de Monsieur [B] [F] ; En conséquence, le Conseil confirme la légitimité du licenciement de Monsieur [B] [F] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude au poste de travail. Sur l'indemnité de préavis elles congés payés y afférents : Vu l'article L 1226-4 alinéa 3 du Code du Travail ; Attendu que le licenciement est intervenu suite à une inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Que le contrat de travail prend fin à la date de notification du licenciement; En conséquence, Monsieur [B] [F] n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de prévis ni aux congés payés y afférents, le Conseille déboute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738
Cour de cassation; qu'en application des articles L 4624-1 et R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail, Monsieur [F] a formé un recours contre la décision du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail ; que ce recours, qui n'est enfermé dans aucun délai, n'est pas suspensif et n'a pour effet ni de différer le terme de la période de suspension du contrat de travail, ni de suspendre le délai d'un mois imparti à l'employeur par les articles L 1226-4 et L 1226-11 du même code pour reclasser le salarié ou procéder à son licenciement, sauf, à défaut, reprendre le versement des salaires ; que par décision du 8 juin 2012, l'inspecteur du travail a d'une part confirmé les avis d'inaptitude prononcés les 29 août et 14 septembre 2011 au poste d'ébaucheur estampeur sur la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12.177
Cour de cassation1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "l'employeur qui se trouve dans l'incapacité de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison du refus par le salarié du ou des postes proposés ne peut substituer un licenciement disciplinaire fondé sur ce refus, au licenciement prévu par l'article L.1226-4 du code du travail ; QU'il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à Madame W... P... épouse F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.743
Cour de cassationeuros à titre de salaire forfaitaire de substitution ; AUX MOTIFS QUE Mme [M] forme deux demandes en paiement en considération de la nullité de son licenciement: une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et une demande forfaitaire en paiement d'un salaire de substitution sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail; qu'elle ne peut pas réclamer le paiement d'un salaire sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail, même si son licenciement est annulé, alors que, ne demandant pas sa réintégration, et ne l'ayant jamais demandée, elle a nécessairement reconnu son éviction définitive de l'entreprise et la rupture de son contrat de travail, et ce dès le 5 mai 2011, ainsi qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231
Cour de cassation; qu'en retenant que l'absence de consultation du comité d'entreprise prévu par le règlement maladie de la NRCO du 15 mars 1988 sur le projet de licenciement pour inaptitude de M. X... et impossibilité de reclassement ne privait pas la rupture de cause réelle et sérieuse s'agissant d'une garantie de forme, quand cette consultation conférant une garantie supplémentaire aux salariés s'analysait comme une garantie de fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1226-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.404
Cour de cassation[G] le 24 novembre 2010 et ne se prononçait pas sur les éventuels postes de reclassement existant au sein de la Régie [G] de sorte que l'impossibilité de reclasser Mme [J] dans l'une des sociétés interrogées par l'employeur n'était pas établie, quand l'employeur avait pour seule obligation de questionner ces sociétés, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.133
Cour de cassation[U] de ses demandes, sur la circonstance inopérante qu'il avait été informé, dès la lettre du 7 juin 2012 de la directrice des ressources humaines, du départ de Mme [R] et du nouveau logiciel, en réponse à sa lettre du 13 avril 2012, quand elle avait pourtant constaté que la visite de reprise avait eu lieu le 21 novembre 2012, a violé les articles L. 1226-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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