Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414
Cour de cassationALORS QUE tant que les conditions de la mise à la retraite d'office ne sont pas réunies, l'employeur d'un salarié déclaré définitivement inapte à reprendre son poste à la suite des visites de reprise demeure tenu de pourvoir au reclassement de ce salarié, indépendamment de la reprise du paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L 1226-4 du code du travail ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si, par courrier du 16 avril 2002, l'employeur a indiqué à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962
Cour de cassationALORS QU'une erreur de qualification juridique ne saurait à elle seule justifier la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en décidant que la rupture devait être prononcée aux torts de l'employeur quand le seul fait d'avoir cru, à tort, pouvoir employer M. X... sous le statut de cadre dirigeant, qui résultait d'une erreur de qualification juridique, ne pouvait le justifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.312
Cour de cassationêtre proposés, à titre de reclassement, au salarié licencié ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement abusif, que peu importait la production par ce dernier aux débats des registres du personnel des hôtels du groupe, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959
Cour de cassationau préalable l'employeur, en a exactement déduit que ce dernier n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise et qu'en l'absence d'un tel examen, le contrat de travail était resté suspendu de sorte que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second, qui invoque la cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.089
Cour de cassationL'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496
Cour de cassationet sans retenir non plus de faits constitutifs d'un harcèlement à l'encontre de la salariée; que sur le licenciement, Madame [A] fait valoir que l'inaptitude ne peut être en soi un motif de licenciement, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement; que le licenciement est ici fondé sur les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail visant la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte dès lors qu'il ne peut être procédé à son reclassement; que le Docteur [E] [M] a délivré à cet égard le 16 mai 2011 une fiche d'inaptitude définitive de Madame [A] au poste de gardienne et à tout poste dans l'entreprise selon la procédure visée à l'article R.4624-31 du code du travail, l'inaptitude de la salariée à poursuivre son travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Cour de cassationdemandé le 29 novembre 2010 les motifs de cette absence, puis lui a indiqué, le 1er décembre 2010, qu'elle aurait dû se présenter au siège de l'entreprise pour définir les modalités de la reprise au regard de l'avis émis par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.371
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, « pour prétendre ne rien devoir, outre des calculs multiples mais peu clairs, la SAS PAKERS MUSSY prétend surtout que la convention collective l'autorise à déduire les prestations en espèce dans le cadre de la garantie de salaire pour cause de maladie ; qu'en l'espèce, l'obligation de versement du salaire par l'employeur est celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203
Cour de cassationinapte, n'avait pas bénéficié d'un reclassement et n'était pas encore licenciée. En conséquence, la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 3.203,22 € brut au titre du mois de janvier 2009 ainsi que 320,32 € brut au titre des congés payés y afférents est confirmée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article L 1226-4 qui stipule qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur verse son salaire au salarié déclaré inapte ou inapte à tout emploi, non reclassé et s'il n'est pas licencié ; qu'en l'espèce l'employeur a effectué la reprise du versement des salaires pour les mois de novembre et décembre 2008 et a suspendu le règlement su 1er janvier au 27 janvier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.563
Cour de cassation, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302
Cour de cassation, GGM12, C12 AUTOMOBILES etc.) par courriers du 11 juin 2012, et justifie des réponses négatives données par celles-ci de façon individualisée et non standardisée ; Qu'il ne peut être reproché à l'employeur une trop grande célérité alors que, nonobstant le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602
Cour de cassation; que dès lors en retenant, pour déduire que la Société exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que, bien que la société ait convenu de l'existence d'un groupe de reclassement, « il n'est pas établi la configuration exacte du groupe de sociétés au jour du licenciement, ni produit aucun registre d'entrée et de sortie du personnel » (arrêt p. 8 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, et L.
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