Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées523
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Période24 mars 2012 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.441

Cour de cassation

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée pour les dispositions de l'arrêt rejetant la demande de la salariée relative au harcèlement moral entraîne, par voie de conséquence, celles des dispositions de l'arrêt sur les demandes indemnitaires des syndicats, qui se rapportaient partiellement aux faits de harcèlement ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.068

Cour de cassation

L'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail liant les parties, qui mentionnait que le salarié dépendait directement du président de la société, a retenu que la modification du positionnement hiérarchique du salarié dans le groupe ne constituait pas un déclassement

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.296

Cour de cassation

lettre du 12 juin 2008 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un entretien préalable deux jours avant d'avoir reçu cette lettre, soit le 10 juin 2008 lorsque l'employeur devait impérativement licencier le salarié dans le mois suivant le second avis médical, soit avant le 22 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461

Cour de cassation

Selon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20.895

Cour de cassation

1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de…

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.127

Cour de cassation

1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.138

Cour de cassation

1°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le "conseil de santé" avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté qu'après le refus d'une offre de reclassement, l'employeur s'était abstenu de toute initiative ce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a affirmé que " la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de M. X...

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17.454

Cour de cassation

important que la salariée ait ou non retrouvé un emploi à la date de la notification de ce licenciement ; Que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.182

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-4 prévoit que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ces délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-40.073

Cour de cassation

à la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux dispositions de l'article 5 de ladite déclaration ainsi qu'au principe de sécurité juridique dont peut se prévaloir tout citoyen : - soit l'article L. 1226-4 du code du travail en ce qu'il définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L.

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