Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.296
Cour de cassationlettre du 12 juin 2008 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un entretien préalable deux jours avant d'avoir reçu cette lettre, soit le 10 juin 2008 lorsque l'employeur devait impérativement licencier le salarié dans le mois suivant le second avis médical, soit avant le 22 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461
Cour de cassationSelon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20.895
Cour de cassation1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.127
Cour de cassation1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.138
Cour de cassation1°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le "conseil de santé" avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté qu'après le refus d'une offre de reclassement, l'employeur s'était abstenu de toute initiative ce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a affirmé que " la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17.454
Cour de cassationimportant que la salariée ait ou non retrouvé un emploi à la date de la notification de ce licenciement ; Que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.182
Cour de cassationCette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-4 prévoit que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ces délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-40.073
Cour de cassationà la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux dispositions de l'article 5 de ladite déclaration ainsi qu'au principe de sécurité juridique dont peut se prévaloir tout citoyen : - soit l'article L. 1226-4 du code du travail en ce qu'il définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.251
Cour de cassation; que le salarié a, le 27 mai 2008, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de rappel de salaire à compter du 15 mars 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527
Cour de cassationde poste vacant ; que dans la mesure où la visite médicale de reprise en vue d'un reclassement visée à l'article L.1226-2 du code du travail n'a pas été faite, même en relation avec la carence de l'employeur, le salarié ayant toutefois la faculté également de la demander, pendant toute la période allant jusqu'au licenciement, les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail imposant la reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement ou licenciement dans le mois de la date de l'examen médical, ne trouvent pas application ; QUE dans ces conditions, la cour a les éléments, compte tenu de la pension d'invalidité de 85% du salaire déjà perçue, de la faculté très aléatoire de reclassement médicalement possible au regard de l'état d'invalidité de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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